CHAMBRE 2 SECTION 1, 15 mai 2025 — 23/00500
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/283
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCQ
Jugement (N° 22/01567) rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Douai
APPELANTE
SAS Leader BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me David Sultan, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Li-Berty prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 mars 2023 (pv article 659 cpc)
DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 11 janvier 2023 dans un litige opposant la société Leader BTP et la société Li-berty ;
Vu la déclaration d'appel de ce jugement remise au greffe de la cour par la société Leader BTP le 31 janvier 2023, signifiée le 24 mars suivant à la société Li-berty, qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024 et l'avis de réouverture des débats à raison d'un changement dans la composition de la cour en date du 8 novembre 2024 renvoyant le dossier à l'audience de plaidoiries du 12 février 2025 ;
Vu l'article 963 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant par le greffe par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 juin 2024 l'invitant à régulariser la procédure au regard des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant le 13 février 2025 par le RPVA l'invitant à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à défaut, à former toutes observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile ;
Selon ces dispositions, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts ' qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ' les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
L'appelant n'ayant pas versé ce droit en l'espèce, ni justifié d'une décision d'octroi d'aide juridictionnelle l'en dispensant, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Leader BTP contre le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Douai selon déclaration du 31 janvier 2023 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Leader BTP.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES