Premier président, 16 mai 2025 — 25/00113

Irrecevabilité Cour de cassation — Premier président

Texte intégral

[R] [K] épouse [Z]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Expédition délivrées par télécopie le 16 Mai 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVKK

APPELANTE :

Madame [R] [K] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

EPSM 71

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO,

l'affaire a été communiquée au ministère public,

DÉBATS : audience publique du 15 Mai 2025

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a dit n'y a voir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [K] épouse [Z] admise en soins psychiatriques par décision du directeur de l'EPSM 71 de Sevrey en situation de péril imminent.

Par courrier électronique du 4 mai 2025 transmis au greffe de la cour, Mme [R] [K] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.

L'établissement a adressé à la cour le 5 mai 2025 un courrier électronique l'informant d'un certificat médical tendant à la levée des soins et d'une décision du directeur d'établissement mettant fin à la mesure de soins sans consentement de Mme [R] [K] épouse [Z].

A l'audience du 15 mai 2025, Mme [R] [K] épouse [Z] appelante n'a pas comparu, bien qu'ayant été avisée de la date d'audience, ni personne ayant pouvoir de la représenter.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [R] [K] épouse [Z] qui n'a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter bien que régulièrement convoquée l'accusé de réception de sa convocation à son domicile étant revenu signé, n'a pas soutenu son appel contre la décision du 24 avril 2025, devenue sans objet en raison de la décision levant la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par le premier président,

Déclare l'appel de Mme [R] [K] épouse [Z] à l'encontre de l'ordonnance du 24 avril 2025 chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du juge devenu sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Président

Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE