Chambre 4 A, 16 mai 2025 — 23/00324

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/409

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00324

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XZ

Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. TRANS-ACIER,

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]   [Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]   [Localité 4]

Représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la S.A.S. TRANS-ACIER a embauché M. [I] [Y] en qualité de conducteur routier.

Le 12 novembre 2021, l'employeur a informé le salarié qu'il ne serait plus affecté sur le poste de nuit qu'il occupait mais sur un poste de jour.

Par courrier du 22 novembre 2021, M. [Y] a informé la société TRANS-ACIER qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 10 mars 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société TRANS-ACIER au paiement des sommes suivantes :

* 1 153,17 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 614,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 461,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 6 922,35 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat et des repos compensateurs,

- débouté la société TRANS-ACIER de ses demandes,

- condamné la société TRANS-ACIER aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TRANS-ACIER a interjeté appel le 16 janvier 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023, la société TRANS-ACIER demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de paiement des repos compensateurs et, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte s'analyse en une démission,

- débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de paiement des repos compensateurs et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société TRANS-ACIER au paiement des sommes suivantes :

* 2 307,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 145,46 euros brut au titre du paiement de deux jours de repos compensateur,

* 145,46 euros brut au titre du paiement d'un jour de repos compensateur,

* 72,73 euros brut au titre du paiement d'un jour de repos compensateur,

- débouter la société TRANS-ACIER de ses demandes,

- condamner la société TRANS-ACIER aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions e