Chambre 4 A, 16 mai 2025 — 23/00184

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/410

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00184

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7QM

Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [F] [H] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en en la personne de Me [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S. IGOR SECURITE PROTECTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 08 août 2011, la S.A.S. IGOR SÉCURITÉ PROTECTION a embauché M. [F] [H] [H] en qualité d'agent de sécurité et de prévention. Par avenant du 30 octobre 2018, le contrat à temps partiel a été transformé en contrat à temps plein.

Par courrier du 23 juin 2020, M. [H] [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le 15 juillet 2020, M. [H] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes.

Par jugement de départage du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes nouvelles au titre du rappel de salaire pour février 2020 et du rappel de prime d'ancienneté recevables,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission,

- débouté M. [H] [H] de ses demandes au titre du licenciement abusif,

- condamné la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION au paiement des sommes suivantes :

* 886 euros à titre de rappel de salaire, outre 88,60 euros au titre des congés payés y afférents,

* 230,70 euros au titre du remboursement pour moitié des frais de transport exposés,

* 407,35, euros au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre   40,73 euros  au titre des congés payés y afférents,

- condamné M. [H] [H] à payer à la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION la somme de 760,62 euros au titre du préavis non effectué,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [H] a interjeté appel le 10 janvier 2023.

Par jugement du 11 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION le 27 avril 2023, par acte remis à une personne habilitée, et à l'association UNEDIC AGS/CGEA d'Île-de-France le 05 mai 2023 par acte déposé à l'étude. L'AGS n'ayant pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, M. [H] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IGOR SÉCURITÉ PROTECTION au paiement des sommes suivantes :

* 886 euros à titre de rappel de salaire, outre 88,60 euros au titre des congés payés y afférents,

* 230,70 euros au titre du remboursement pour moitié des frais de transport exposés,

* 407,35 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre 40,73 euros au titre des congés payés y afférents.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission à compter du 23