Chambre 4 A, 16 mai 2025 — 23/00015

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/414

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00015

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7H7

Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

ASSOCIATION ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITES DE LOISIRS (OPAL)

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 427 000 000 30003

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 août 2004, M. [V] [N] a été embauché par la Fédération départementale des maisons des jeunes et de la culture (FDMJC) du [Localité 3]. Le 1er septembre 2016, le contrat de travail a été transféré à l'association ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITÉS DE LOISIRS (OPAL) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Un avenant au contrat de travail du 05 août 2016 précise que M. [N] exerce la fonction d'animateur responsable du secteur jeunes de [Localité 5].

Au mois d'avril 2021, la commune de [Localité 5] a renouvelé la délégation de service public confiée à l'association OPAL en réduisant les jours d'ouverture de l'animation jeunesse de 4 à 2 jours par semaine.

Le 29 juillet 2021, l'association OPAL a proposé à M. [N] une modification de son contrat de travail avec une réduction des permanences ainsi que plusieurs postes disponibles en reclassement dont certains cumulables avec la proposition de modification du contrat de travail. Par courrier du 19 août 2021, M. [N] a refusé cette proposition.

Par courrier du 25 août 2021, l'association OPAL a convoqué M. [N] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 06 septembre 2021. Suite à l'entretien, M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 27 septembre 2021.

Le 03 novembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 08 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [N] de ses demandes au titre du licenciement,

- dit que la convention de forfait en jours est nulle,

- débouté M. [N] de ses demandes d'heures supplémentaires,

- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné M. [N] aux dépens,

- débouté M. [N] et l'association OPAL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a interjeté appel le 21 décembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- débouter l'association OPAL de ses demandes,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association OPAL au paiement des sommes suivantes :

* 5 056 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,

* 35 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dire que la convention de forfait en jours est nulle,

- condamner l'association OPAL au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur