Chambre 4 A, 16 mai 2025 — 22/04566
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/408
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04566
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7F2
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020, la S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 3] a embauché M. [Y] [L] en qualité de responsable technique et immobilier, statut cadre.
Par courrier du 20 août 2021, la société ALDI MARCHE [Localité 3] a convoqué M. [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 30 août 2021.
Par courrier du 02 septembre 2021, la société ALDI MARCHE [Localité 3] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Le 14 octobre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- débouté la société ALDI MARCHE [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [L] a interjeté appel le 16 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2023, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ALDI MARCHE [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
* 10 903,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 090,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 135,83 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 269,20 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 44,15 euros au titre des notes de frais du mois d'août 2021,
- condamner la société ALDI MARCHE [Localité 3] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, la société ALDI MARCHE [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter les condamnations à la somme de 908,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et à 10 903,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 090,03 euros brut au titre des congés payés y afférent.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à un mois de salaire brut, soit 3 634,66 euros.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure sui