1ère Chambre, 16 mai 2025 — 24/00800

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Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- la SCP GERIGNY

Expédition TJ

LE : 16 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2025

N° RG 24/00800 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQ5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6] - [Localité 8]

N° SIRET : 722 057 460

- S.A.R.L. [Localité 11] VELO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 15] - [Localité 3]

N° SIRET : 439 332 792

Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 28/08/2024

II - M. [K] [M]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]

[Adresse 1] - [Localité 4]

- S.A.S. [M] INSTITUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1] - [Localité 4]

N° SIRET : 518 469 903

- SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 14] - [Localité 2]

N° SIRET : 752 691 766

Représentés par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

16 MAI 2025

p. 2

III - CPAM DU CHER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 9]

[Localité 10]

INTIMÉE

- CPAM DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 13]

[Localité 7]

INTERVENANTE VOLONTAIRE en lieux et place de la CPAM DU CHER

Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

16 MAI 2025

p. 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Exposé :

Le 4 août 2020, [K] [M] a fait l'acquisition auprès de la SAS [Localité 11], assurée auprès de la compagnie AXA, d'un vélo de route de marque SPECIALIZED type ROUBAIX COMP UDI2 numéro de série [Numéro identifiant 16] pour un montant de 2800 '.

Monsieur [M] a également acquis divers accessoires et il a souhaité faire changer les roues du vélo, ce qui a été fait par la société [Localité 11] selon facture en date du 11 août 2020 pour un montant total de 1831 '.

L'ensemble a été réceptionné et réglé le 11 août 2020 pour un montant global de 4631 ', un réglage du vélo étant par ailleurs effectué le 4 septembre 2020 pour faciliter le passage des vitesses.

Le 7 septembre 2020, Monsieur [M] a été victime d'une grave chute alors qu'il utilisait ce même vélo, ayant occasionné une fracture du tiers latéral de la clavicule droite avec un arrêt de travail initial du 7 au 29 septembre 2020, ayant finalement été prolongé jusqu'au 7 février 2021.

Monsieur [M] a alors pris contact avec la société [Localité 11], considérant que l'accident dont il a été victime était en lien direct avec un défaut de serrage de l'axe de la roue avant, dans les ateliers de la société venderesse.

La société [Localité 11] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance AXA le 22 septembre 2020.

La compagnie AXA a missionné son expert, [P] [J] du cabinet EQUAD, qui a organisé une réunion d'expertise contradictoire le 16 octobre 2020, en présence de Monsieur [W] du cabinet TEXA EXPERTISES, expert de la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [M].

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné, d'une part, une mesure d'expertise judiciaire du vélo confiée à Monsieur [A] et, d'autre part, une expertise médicale confiée au docteur [U].

Ces experts ont déposé leurs rapports respectifs les 24 avril 2021 et 8 juillet 2022.