1ère Chambre, 16 mai 2025 — 24/00800
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SCP GERIGNY
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6] - [Localité 8]
N° SIRET : 722 057 460
- S.A.R.L. [Localité 11] VELO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 15] - [Localité 3]
N° SIRET : 439 332 792
Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 28/08/2024
II - M. [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 1] - [Localité 4]
- S.A.S. [M] INSTITUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1] - [Localité 4]
N° SIRET : 518 469 903
- SASU EXELTOOLS PDR INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 14] - [Localité 2]
N° SIRET : 752 691 766
Représentés par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
16 MAI 2025
p. 2
III - CPAM DU CHER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 10]
INTIMÉE
- CPAM DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 13]
[Localité 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE en lieux et place de la CPAM DU CHER
Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
16 MAI 2025
p. 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Le 4 août 2020, [K] [M] a fait l'acquisition auprès de la SAS [Localité 11], assurée auprès de la compagnie AXA, d'un vélo de route de marque SPECIALIZED type ROUBAIX COMP UDI2 numéro de série [Numéro identifiant 16] pour un montant de 2800 '.
Monsieur [M] a également acquis divers accessoires et il a souhaité faire changer les roues du vélo, ce qui a été fait par la société [Localité 11] selon facture en date du 11 août 2020 pour un montant total de 1831 '.
L'ensemble a été réceptionné et réglé le 11 août 2020 pour un montant global de 4631 ', un réglage du vélo étant par ailleurs effectué le 4 septembre 2020 pour faciliter le passage des vitesses.
Le 7 septembre 2020, Monsieur [M] a été victime d'une grave chute alors qu'il utilisait ce même vélo, ayant occasionné une fracture du tiers latéral de la clavicule droite avec un arrêt de travail initial du 7 au 29 septembre 2020, ayant finalement été prolongé jusqu'au 7 février 2021.
Monsieur [M] a alors pris contact avec la société [Localité 11], considérant que l'accident dont il a été victime était en lien direct avec un défaut de serrage de l'axe de la roue avant, dans les ateliers de la société venderesse.
La société [Localité 11] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance AXA le 22 septembre 2020.
La compagnie AXA a missionné son expert, [P] [J] du cabinet EQUAD, qui a organisé une réunion d'expertise contradictoire le 16 octobre 2020, en présence de Monsieur [W] du cabinet TEXA EXPERTISES, expert de la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [M].
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné, d'une part, une mesure d'expertise judiciaire du vélo confiée à Monsieur [A] et, d'autre part, une expertise médicale confiée au docteur [U].
Ces experts ont déposé leurs rapports respectifs les 24 avril 2021 et 8 juillet 2022.