1ère Chambre, 16 mai 2025 — 24/00666

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Texte intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS CENTRE

- Me Stéphanie DUVIVIER

- la SCP GERIGNY

Expédition TJ

LE : 16 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2025

N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVG2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - Mme [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

III - la CPAM DU LOIR ET CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

16 MAI 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

Le 16 septembre 2015, Mme [N] [H] a glissé et a chuté au sol dans le hall d'accueil du centre commercial Leclerc de [Localité 4].

Elle a présenté trois fractures : l'une au niveau de sa prothèse du genou, l'autre, du fémur et la dernière de la cheville, a été opérée et est restée hospitalisée pendant 8 jours, suivi de 4 mois de rééducation dans le même hôpital. Elle a ensuite suivi des séances de rééducation jusqu'au mois de mars 2016.

En raison de la persistance de douleurs au genou, elle a été opérée à nouveau au mois de novembre 2017 puis en avril 2018.

Par ordonnance du 15 février 2018, le juge des référés a désigné un médecin expert et condamné la société LECLERC à verser à Mme [H] une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.000 '.

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 24 mai 2018 et a constaté que Mme [H] n'était pas consolidée.

Par acte du 18 décembre 2020, Mme [H] a fait assigner la Société CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi à la suite à la chute dont elle a été victime et condamner à réparer son préjudice corporel.

En 2021, Madame [H] a sollicité une nouvelle expertise, son médecin lui ayant indiqué que son état n'était plus susceptible d'amélioration. Le second rapport d'expertise a été déposé le 15 juin 2023.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Dit la SAS LECLERC entièrement responsable de la chute de Mme [H] ;

- Condamné la SAS Leclerc à réparer l'entier préjudice subi par Mme [H] ;

- Condamné la SAS Leclerc à régler à la CPAM du Loir -et-Cher la somme de 90.512,32 ' avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 correspondant au montant de sa créance définitive ;

- Condamné la SAS Leclerc à régler à Mme [H] une indemnité globale de 125.851,87 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;

- Débouté Mme [H] de ses autres demandes.

- Condamné la SAS Leclerc aux dépens dont distraction au profit de Me Gérigny ;

- Condamné la SAS Leclerc à payer à Mme [H] la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du CPC.

- Rejeté la demande de Mme [H] portant sur les frais de recouvrement ;

- Condamné la SAS Centre de distribution Leclerc à payer à la CPAM du Loir-et-Cher une indemnité forfaitaire de 1 162 ' ainsi qu'une indemnité de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Déclaré la décision opposable à la CPAM du Loir-et-Cher.

Suivant déclaration du 16 juillet 2024, la SAS LECLERC a interjeté appel de la décision.

Madame [H] a formé appel incident

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, la SAS [Localité 4] Distribution demande à la cour de :

RÉFORME