4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 16 mai 2025 — 24/04644

other Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Madame [N] [C] [R]

C/

S.A.R.L. AGJL [N]

SAS FRENCH [N]

SARL COIN GOURMAND

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N° RG 24/04644 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7NK

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DU 16 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [N] [C] [R] vendeuse de prêt-à-porter, née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (CONGO)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2024F00275) rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 octobre 2024,

à :

S.A.R.L. AGJL [N], représentée par M. [D] [U] élisant domicile au [Adresse 5]

Représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

SAS FRENCH [N] représentée par son administrateur provisoire la SELAS ARVA AJ ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

SARL COIN GOURMAND immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 894 504 547, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Non représentés

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Mars 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

-reçuMme [N] [C] [R] en son intervention volontaire,

-dit la société Coin Gourmand SARL irrecevable en son intervention volontaire,

-condamné la société French [N] SAS à se dessaisir des fonds séquestrés enCARPA entre les mains de la société AGJL [N] SARL pour la somme de 54.153,35 euros,

-condamné Mme [N] [C] [R] à régler à la société AGJL [N] une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Coin Gourmand à régler à la société AGJL [N] SARL une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [N] [C] [R] et la société Coin Gourmand in solidum aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 21 octobre 2024, Mme [N] [C] [R] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SARL AGJL [N], la société French [N], et la société Coin Gourmant.

Par conclusions sur incident notifiées le 20 janvier 2025, la société AGJL [N] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement

Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 mars 2025, Mme [C] [R] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce:

1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.

3- Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, compte tenu de ses revenus et de ses charges.

4- Il ressort des pièces produites qu'en sa qualité de conseillère de vente, embauchée le 7 mars 2025 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société Caroll International, pour assurer le remplacement de la responsable de magasin, Mme [N] [C] perçoit un salaire fixe de 1801 euros brut par mois, outre une rémunéraiton variable déterminait notamment au vu de l'état du marché et des perspectives des collections de la période considérée.

Elle perçoit également une pension alimentaire de 380 euros par mois versée par M. [U], au titre des frais d'éducation des deux enfants mineurs dont elle a la charge.

Elle justi