4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 16 mai 2025 — 24/03719
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SER E)
C/
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
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N° RG 24/03719 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N42K
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DU 16 mai 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Thomas RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2023F01162) rendu le 04 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 août 2024,
à :
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Mars 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société SERE à payer à la société Delta Constructions :
- la somme de la somme totale de 21'351,42 euros TTC au titre du solde d'un compte prorata augmentée des intérêts au taux légal arrêté à la somme de 583,48 euros ,
-la somme de 20'000 euros au titre de la pénalité de retard prévue sur l'appel de fonds du compte prorata,
-celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 août 2024, la société SERE a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 7 janvier 2025, complétées le 24 mars 2025 la société Delta Constructions a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 2000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 mars 2025, la société SERE demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.
3- Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir que la société Delta Construction a déjà sollicité le règlement de la somme de 21'423,67 euros auprès du maître d''uvre qui l'a répercutée sur le décompte général définitif établi pour le compte de la société SERE, de sorte que la société Delta Constructions n'est plus en droit de solliciter le règlement des sommes évoquées au titre des factures établies à l'encontre de la société SERE, au titre du compte prorata.
4- Toutefois, les pièces communiquées par la société Delta construction dans le cadre de l'incident ne démontrent en aucun cas le paiement des condamnations prononcées par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juillet 2024.
L'argumentation présentée devant le conseiller de la mise en état constitue en réalité une argumentation de fond, tendant à voir juger que la demande en paiement formée à son encontre est mal fondée.
Or il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la pertinence de tels moyens, lors de l'examen de la demande de radiation.
5- Dès lors qu'elle ne produit dans le cadre de l'incident aucun document relatif à sa situation financière, la société SERE ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution entraînerait des conséquen