4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 16 mai 2025 — 24/03448
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. LA PLAGE
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
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N° RG 24/03448 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FT
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DU 16 MAI 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. LA PLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2024F00407) rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 juillet 2024,
à :
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1]
Représentée par Maître Pauline BRUTE de REMUR de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 MARS 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 20 juin 2024 le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la Société la Plage à payer à la Société Générale :
- la somme de 713'475,09 euro avec intérêts au taux de 3,57 % à compter du 30 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre du solde exigible d'un prêt garanti par l'État consenti le 18 juin 2020,
-celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, la société la Plage a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2025, la Société Générale a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 mars 2025, la société la Plage demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, et qu'aucune consignation n'a été réalisée.
3- Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir qu'elle se trouve actuellement dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'après plusieurs périodes de fermeture liées à la crise sanitaire, l'ayant empêchée d'exercer son activité de discothèque, après une réouverture en mars 2023 à la suite d'importants travaux de mise aux normes acoustiques, elle se trouve désormais confrontée à un arrêté de mis en sécurité et d'insalubrité, qui l'empêche d'exploiter.
4- Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'arrêté de mise en sécurité urgente du maire de [Localité 3] en date du 12 juillet 2024, motivé par la mise en danger des occupants et des tiers, il est impossible pour la société La plage d'exploiter actuellement son établissement.
L'appelante justifie par ailleurs de discussions en cours avec la société Euratlantique, relative à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la procédure d'expropriation des immeubles dans lesquels la discothèque était exploitée.
5- Pour autant, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de l'impossibilité d'exécuter au moins partiellement le jugement frappé d'appel.
Elle n'est en effet produit au débat que son bilan correspondant à l'exercice clos le 30 juin 2021, et n'a communiqué aucun élément relatif à sa situation financière et bancaire actuelle (relevés de comptes bancaires, attestation d'expert-comptable) alors qu'elle reconnaît avoir repris son exploitation de mars 2023 jusqu'en juillet 202