Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 24/12496
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/12496 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2JO
Ordonnance n° 2025/M52
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement en date du 3 octobre 2024 dont la date de notification à Mme [K] n'est pas déterminée , le pli étant revenu avec la mention 'avisé' mais sans date , le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
Débouté Mme [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ et la SAS ATALIAN PROPRETÉ du surplus de leurs demandes respectives ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Madame [K] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2024.
Elle a déposé et notifié ses conclusions d'appelante le 12 novembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2025 la société Atalian propreté a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
-Voir juger que les conclusions signifiées par Madame [K] le 12 novembre 2024 ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et ne saisissent pas valablement la Cour ;
En conséquence,
JUGER caduque la déclaration d'appel régularisée par Madame [K] le 15 octobre 2024 ;
DEBOUTER Madame [K] de toutes demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [K] à verser à la société ATALIAN PROPRETE la somme de 1.500 i sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens distrait aux profit de Maitre Françoise BOULAN aux offres de droit.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 janvier 2025 la SAS DERICHEBOURG PROPRETE entend voir prononcer la caducité de l'appel aux mêmes motifs et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 27 janvier 2025 l'appelante fait valoir qu'il ressort de la combinaison de sa déclaration d'appel et de ses conclusions que l'objet du litige est parfaitement déterminé.
Subsidiairement elle entend voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel par application de l'article 901 du code de procédure civile.
Sur quoi
La Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (Cass., 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°20-15.674; Cass., 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, B; Cass., Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.420; Cass., 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-17.694; Cass., Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-12.554, B).
En l'espèce le dispositif des conclusions d'appelante déposées et notifiées le 12 novembre 2024 est ainsi rédigé :
'Il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que le manquement de la societe ATALIAN a son obligation de communiquer à l'entreprise DERICHEBOURG les documents prévus par l'accord n'a pas empêché un changement d'employeur dès lors qu'il n'a pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché;
DIRE ET JUGER en conséquence que le contrat de travail de Madame [K] a été transféré à la société DERICHEBOURG ;
DIRE ET JUGER que le contrat de travail liant la société DERICHEBOURG à Madame [K] est résilié aux torts de son nouvel employeur ;
CONDAMNER, en conséquence, la société DERICHEBOURG au paiement, au benéf