Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 24/12153
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/117
Rôle N° RG 24/12153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZDF
S.A.R.L. GUISE
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Société ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Me Alexandre MAGAUD
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de NICE en date du 30 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01638.
APPELANTE
S.A.R.L. GUISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
La Compagnie d'assurances GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société EURO PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société AZUR DÉCORATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Guise, propriétaire du lot n°115 de l'immeuble en copropriété dénommé Le [Adresse 6] situé [Adresse 4] à [Localité 7], après avoir obtenu d'une part l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de changer la destination du lot à usage d'hôtel en appartements et d'autre part un permis de construire à cet effet, a confié, suivant contrat d'architecte du 10 juin 2002, l'établissement des plans et le suivi de chantier des lots gros 'uvre, cloisonnement, plomberie, électricité et étanchéité à la société Cabinet d'architecture Capelier assurée auprès de la MAF et l'exécution des travaux à la société Azur décoration, entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale.
Le lot plomberie a été sous-traité à M. [V], exerçant à l'enseigne Euro plomberie, assuré, quant à lui, auprès de la compagnie d'assurances Generali IARD.
La réception des travaux est intervenue tacitement au cours du mois d'août 2003 et la société Guise a vendu les lots issus de la subdivision du lot n° 115.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et les parties privatives des appartements du rez-de-chaussée, notamment sous forme de refoulements et d'humidité lors de chaque épisode pluvieux, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) ainsi que les copropriétaires concernés ont assigné la société Guise en référé expertise le 3 février 2005, et le 25 février 2005, la société Guise a appelé en cause la société Cabinet d'architecture Capelier afin que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance de référé du 22 août 2005, M. [F] a été désigné en qualité d'expert puis remplacé le 30 septembre 2005 par M. [P] [C].
Par ordonnance du 22 octobre 2005, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la commune de [Localité 7], à M. [V] et à la société Azur décoration