Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 24/11910

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/115

Rôle N° RG 24/11910 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYHP

S.N.C. CORYPHENE

C/

[I] [O]

S.A.R.L. MAS ECO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Me Florence BOYER

Décision déférée à la cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07088.

APPELANTE

S.N.C. CORYPHENE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [I] [O]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. MAS ECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Coryphène après avoir acquis une villa inachevée située à [Adresse 1], a conclu avec Mme [I] [O], le 17 septembre 2019, un contrat d'architecture portant sur le «'second 'uvre à créer sur construction existante hors d'eau et hors d'air'» ayant pour but de créer des locaux commerciaux destinés à être mis en location

Elle a confié à la société Mas Eco des travaux d'aménagement de la villa, suivant contrat du 6 février 2020, au prix de 334 307,57 euros HT, soit 401 169,08 euros TTC, devant être facturé à l'avancement.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2020, la société Mas Eco a mis en demeure la société Coryphène de lui régler différentes factures impayées correspondant aux travaux compris dans le contrat initial et à des travaux supplémentaires réalisés à la demande de l'architecte.

La société Coryphène s'est opposée à cette demande en arguant qu'il existait une inadéquation entre le montant des travaux facturés et l'avancement réel des travaux et qu'en outre les travaux supplémentaires n'avaient jamais été commandés.

Le 28 octobre 2020, la société Mas Eco a assigné la société Coryphène devant le tribunal judiciaire de Draguignan en sollicitant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et sa condamnation au paiement de la somme de 70 690,98 euros au titre des situations restées impayées et 92 269,46 euros à titre de dommages et intérêts. L'intimée a appelé en intervention forcée Mme [O] le 22 décembre 2020 afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.

Saisi par la société Mas Eco le 11 décembre 2020, et statuant par une ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire principale et de l'appel en garantie, a condamné la société Coryphène à verser à la société Mas Eco une provision de 32 093,52 euros mais a rejeté la demande d'expertise après avoir constaté la reprise des travaux par un autre constructeur.

Le 14 septembre 2023, Mme [I] [O] lui a demandé de déclarer irrecevables les demandes de la société Coryphène à son encontre.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a':

-déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par Mme [I] [O] ;

-déclaré la société Coryphène irrecevable à agir contre Mme [I] [O] dans le cadre de la présente instance ;

-dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;

-condamné la société Coryphène au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] [O] ;

-rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Coryphène