Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 24/10045
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/10045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQVQ
Ordonnance n° 2025/M113
S.A.R.L. HORUS CONSTRUCTION
représentée par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. LUPARA agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.C.P. BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [H] désigné liquidateur judiciaire de la société HORUS CONSTRUCTION
représentée par Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intervenante volontaire
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la société Horus construction en date 2 août 2024 contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille qui, après avoir débouté la société Lupara de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie et rétracté l'ordonnance présidentielle du 2 mai précédent :
- a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances des comptes que la société Lupara détenait auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur à [Localité 3] pour un montant de 77 350,43 euros pratiquée le 14 mai 2024 par la société AIX Jur'Istres, commissaires de justice associés,
- l'a condamnée à payer à la société Lupara la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure de saisie conservatoire, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprennant notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,
Vu les conclusions d'incident transmises le 30 octobre 2024 pour le compte de la société Lupara, intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par un magistrat délégué par le premier président de la cour, autorisant la société Horus construction à consigner jusqu'au résultat de l'appel la somme de 10 000 euros au titre des condamnations prononcées (dommages et intérêts et frais irrépétibles),
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 février 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Horus construction,
Vu les conclusions en date du 1er avril 2025 nous informant qu'elle entendait se désister de son incident, qui avait été fixé entre-temps à l'audience du 4 avril 2025, en l'état de l'ordonnance de consignation du 8 janvier 2025,
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2025 par la SCP BR associés, prise en la personne de maître [Z] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horus construction, nous demandant de recevoir son intervention volontaire et de constater son acceptation du désistement de la société Lupara s'agissant de l'incident,
A l'issue de l'audience du 3 avril 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
La société Lupara, intimée, déclare se désister de l'incident qu'elle a introduit à l'encontre de la société Horus construction du fait que cette dernière a été autorisée à consigner une somme de 10 000 euros correspondant aux condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé dont appel, désistement ayant formellement fait l'objet d'une acceptation de la part du représentant de la société Horus construction.
Il convient de nous déclarer dessaisi de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la société Lupara s'est désistée de l'incident de radiation d'instance pour défaut d'exécution qu'elle avait soulevé par voie de conclusions le 30 octobre 2024 ;
Constatons que le liquidateur judiciaire représentant la société Horus construction, appelante, accepte formellement ce désistement ;
Nous déclarons dessaisi de l'incident ;
Disons que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens de l'incident ;
Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2025,
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des