Chambre 3-1, 15 mai 2025 — 24/10032

other Cour de cassation — Chambre 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/10032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQT3

Ordonnance n° 2025/M110

S.A.S. POSTO GROUPE anciennement FIVE INVEST et représentée par son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [G] [C]

représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. TYVIST

représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 15 mai 2025

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier aux débats et Hortence MAYOU greffier au prononcé de la décision.

Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 15 mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Cannes a :

- débouté la Sas Posto Groupe de sa demande pour concurrence déloyale et parasitaire de la part de la Sas Tyvist ;

- débouté la Sas Tyvist de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté la Sas Posto Groupe de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la Sas Posto Groupe à payer à la Sas Tyvist la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Posto Groupe à payer à M. [G] [C] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Posto Groupe aux dépens.

Par acte du 27 juin 2024, la Sas Posto Groupe a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la Sas Tyvist et M. [G] [C] ont notamment formulé une demande tendant à voir radier du rôle l'appel interjeté par la Sas Posto Groupe, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles.

Par courrier transmis au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, la Sas Tyvist et M. [G] [C] ont indiqué se désister de leur demande principale tendant à solliciter la radiation de l'appel de la Sas Posto Groupe compte tenu du paiement effectué par cette dernière, maintenant toutefois leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Sas Posto Groupe n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Posto Groupe n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de la Sas Tyvist et M. [G] [C] de leur demande principale tendant à solliciter la radiation de l'appel de la Sas Posto Groupe formulée dans le cadre de l'incident soulevé le 12 décembre 2024,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 15 mai 2025

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier