Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 24/08526

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/08526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK32

Ordonnance n° 2025/M112

Monsieur [W] [B]

Demandeur à l'incident

représenté par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES - CAPSSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 905 et suivants du code de procédure civile

Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l'ordonnance suivante :

Vu l'appel de M. [W] [B], par déclaration du 4 juillet 2024, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2024 qui a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) et l'a condamné à verser à la caisse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2024 pour le compte de l'appelant à l'adresse du conseiller de la mise en état, lui demandant de "rejeter comme tardives les conclusions d'intimé de la CAPSSA en qu'elles n'ont été notifiées que le 29 novembre 2024, soit hors du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile" et de condamner la CAPSSA à lui payer une indemnité de 1 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Vu ses conclusions récapitulatives d'incident n°2, notifiées le 22 janvier 2025, aux mêmes fins, mais adressées cette fois à au président de la chambre, et tendant par ailleurs au rejet de la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du juge de la mise en état déférée présentée par la CAPSSA,

Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 2 avril 2025 par la CAPPSA qui nous demande de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, à titre subsidiaire de déclarer que les conclusions d'appelant au fond n'ont pas saisi la cour et sont irrecevables, à titre infiniment subsidiaire, déclarer recevables ses conclusions au fond en date du 29 novembre 2014, rejeter les demandes de M. [B] et condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'issue de l'audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la CAPSSA invoque le défaut de paiement, par M. [B], de l'indemnité de 1 500 euros à laquelle il a été condamné par l'ordonnance déférée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant objecte cependant que la décision a de fait été exécutée suite à la délivrance à l'initiative de la caisse d'un commandement aux fins de saisie vente en date du 17 décembre 1023 puis d'un procès-verbal de saisie attribution le 10 janvier 2025 à l'issue duquel il s'est acquitté de ces condamnation ce qui a donné lieu à une main levée de saisie attribution.

En l'état, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure pour défaut d'exécution de la décision déférée.

Sur la validité des conclusions prises pour l'appelant

La CAPSSA intimée nous demande, au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de dire que les conclusions prises pour le compte de l'appelant ne saisissent pas la cour et sont irrecevables, faute de comporter des demandes au fond.

Nul doute que la formulation dénoncée par l'int