Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 24/06669
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 24/06669 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCM2
Association CGEA AGS DES BOUCHES DU RHONE
[L] [N]
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00584.
APPELANT
Maître [L] [N] Es qualité de liquidateur de la société BONNANS, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE
Association CGEA AGS DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [X] a été embauché le 6 octobre 1975 par la société Protec Métaux Arenc (PMA), société du groupe Bonnans, en qualité de Directeur Qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le groupe Bonnans se compose de quatre filliales : la Société Inter Industrie (S.I.I), la société Protec Métaux Arenc (P.M.A), la société Protection des Métaux de [Localité 2] (PRODEM) et la société Inter Entreprise (S.I.E).
M. [X] a quitté le groupe Bonnans le 1er janvier 2001.
Le 2 novembre 2004, M. [X] a été réembauché par la société PMA en qualité de Directeur Qualité Groupe dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.
Par avenant conclu le 23 juin 2005, M. [X] a été mis au service de la société SII, en qualité de Directeur de l'usine et Directeur Qualité Système Groupe du 1er mai 2005 au 1er mars 2009.
Par avenant conclu le 1er juin 2007, les parties ont convenu qu'à compter du 1er janvier 2008, M. [X] occuperait uniquement les fonctions de Directeur Qualité Système Groupe.
Par un nouvel avenant en date du 1er mars 2009, M. [X] a été transféré au sein de la société holding Bonnans pour occuper le poste de Directeur Industriel du groupe.
Le 29 mars 2016, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise du 13 décembre 2016 organisé par le médecin du travail, M. [X] a été déclaré inapte à la reprise de son poste.
Par courrier du 18 janvier 2017, la société Bonnans a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2017.
Par lettre notifiée le 6 février 2017, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation contractuelle a été régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête en date du 24 juillet 2017 sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de partage de voix est intervenu devant le bureau de jugement le 03 avril 2019 et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Par jugement de départage du 18 octobre 2019, notifiée aux parties le 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues a
-dit le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bonnans à lui payer les sommes suivantes :
- 46.002,54 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.600,25 ' de congés payés sur préavis,
- 200.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 ' au titre de l'artic