Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 24/05121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/05121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5H7
Ordonnance n° 2025/M111
S.A.S. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON,
et assistée de Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Appelante
SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOCTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. HOLDING SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesses à l'incident
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Francisco RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel notifiée le 19 avril 2024 par la société [Adresse 5] à l'encontre du jugement du 4 avril 2024 par lequel, après avoir reçu les société SMA, Socotec construction et Holding Socotec en leur exception de connexité et les en avoir dit bien fondées, le tribunal de commerce de Salon de Provence a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [Adresse 5] en tous les dépens,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société SMA qui n'avait pas constitué avocat, adressé par le greffe à l'appelante le 18 juin 2024,
Vu la notification le 20 juin 2024 à avocat constitué le 19 juin 2024 de la déclaration d'appel par la société [Adresse 4] à la société SMA,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2024 pour le compte des sociétés Socotec Construction et Holding Socotec, intimées, ainsi que celles notifiées le 20 septembre 2024 pour la SMA, soulevant toutes deux la caducité de l'appel de la société [Adresse 5] ou, subsidiairement, l'irrecevabilité de cet appel, faute pour l'appelante d'avoir motivé son recours ou, à défaut, joint des conclusions d'appel à sa déclaration, et demandant chacune l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation en date du 10 septembre 2024 pour l'audience d'incidents du 16 janvier 2025,
Vu le renvoi, à la demande du conseil de la société Ferme PV1, à l'audience d'incidents du 3 avril 2025,
Vu la nouvelle demande de renvoi, transmise le 2 avril 2025 par le conseil de l'appelante, à laquelle il n'a pas été fait droit à l'audience du 3 avril 2025, la décision étant mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe,
Vu encore les conclusions adressées par voie électronique le 7 avril 2025 pour le compte de la société [Adresse 5] aux fins de désistement d'instance dans le cadre de son appel,
Vu également la transmission faite le 8 avril 2025 aux conseils de la SMA ainsi que des sociétés Socotec Construction et Holding Socotec, pour les inviter à se positionner quant à ces conclusions de désistement,
Vu les conclusions aux fins d'acceptation de ce désistement d'instance notifiées le 9 mai 2025 pour la société Socotec construction qui sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel jusqu'alors, ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens,
Vu les conclusions aux mêmes fins notifiées le 9 mai 2025 pour la SMA qui réclame également une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 3 000 euros, et la condamnation de la société [Adresse 5] aux dépens,
SUR QUOI,
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance de l'appelante est fait sans réserve et les intimées - qui n'avaient pas conclu au fond - déclarent expressément l'accepter.
Ces dernières sont fondées à solliciter une indemnité au titre des frais irré