Chambre 4-8a, 15 mai 2025 — 24/02034
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/276
RG 24/02034
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS44
[D] [I] épouse [J]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
- Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01245.
APPELANTE
Madame [D] [I] épouse [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003539 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] épouse [J] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2012 et a bénéficié de l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er août 2016.
Dans le cadre d'un contrôle des ressources de Mme [J], la caisse a constaté que la pension de son conjoint n'avait pas été déclarée dans la déclaration de ressources.
Après recalcul de ses droits, la caisse a notifié à Mme [J] un indu de 8.856,92 euros en date du 15 janvier 2019, portant sur les arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité versés du 2 février 2017 au 4 décembre 2018.
Par lettre datée du 4 février 2019, Mme [J] a demandé à bénéficier d'une remise de dette.
Par courrier du 7 novembre 2019, la caisse a rejeté sa demande et renvoyé Mme [J] aux termes de la notification de l'indu du 15 janvier 2019 indiquant qu'elle demeurait redevable de la somme de 8.856,92 euros.
Mme [J] a formé un recours contre la décision du 7 novembre 2019, devant la commission de recours amiable.
Parr requête en date du 2 avril 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la [6].
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à l'annulation de la notification de payer de la [6] du 15 janvier 2019 et à l'annulation de l'indu de 8.856,92 euros notifié par la [8],
- constaté le caractère définitif de la décision de la [7] du 15 janvier 2019 notifiant un indu d'un montant de 8.856,92 euros correspondant à un trop perçu d'allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 à Mme [J],
- débouté Mme [J] de sa demande tendant à annuler la décision du 7 novembre 2019 pour irrégularité formelle,
- débouté Mme [J] de sa demande de remise de dette,
- débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration électronique du 16 février 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 13 mars 2025, Mme [J] se réfère aux conclusions datées du 30 novembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- annuler, sinon réformer, le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- annuler la notification de payer de la [6] en date du 15 janvier 2019;
- annuler la notification de payer de la [6] en date du 7 novembre 2019,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours amiable,
- annuler l'indu de 8.856,92 euros notifié par la [6],
à titre subsidiaire,
- ordonner une remise de