Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 24/01310
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKQ
Ordonnance n° 2025/M109
SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [J] [O]-[N]
Syndicat de la copropriété LA PLEIADE représenté par son syndic en exercice la SARL CAP'AGENCE
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistés de Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [Y]
représenté par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
SMABTP assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI ANTIBES [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (CCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
SAS ETANCHEITE RATIONNELLE
défaillante
SCI ANTIBES [Adresse 3] représentée par SAS NEXIMMO 68
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé le 2 février 2024 par la compagnie d'assurance SMA contre le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse statuant également au contradictoire d'autres parties intimées, telles la SCI Antibes, la société Compagnie construction méditerranée (CCM) et son assureur Generali, la société Etanchéité Rationnelle et son assureur Axa et ainsi que la SMABTP - non intimée -, qui :
- l'a condamnée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires La Pléiade la somme de 298 171,92 euros au titre des travaux de reprise, 5 356,20 euros au titre du préjudice financier, 23 700 euros correspondant au préjudice collectif de jouissance pendant la durée à venir des travaux et 5 000 euros au titre du préjudice moral collectif,
- l'a condamnée à payer 2 000 euros à M. [Z] [Y] pour résistance abusive,
ainsi que des indemnités au syndicat des copropriétaires La Pléiade, Mme [J] [O]-[N] et M. [Z] [Y] au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l'instance,
déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
Vu les premières conclusions au fond notifiées le 29 avril 2024 pour le compte de la SMA appelante,
Vu l'assignation portant appel provoqué délivrée le 29 juillet 2024 à la SMABTP ès qualité d'assureur d'une société Etanchéité Rationnelle Sud, à l'initiative du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N],
Vu l'assignation "en intervention forcée" délivrée le 1er août 2024 à la SMABTP en cette même qualité, à l'initiative de la société CCM et de son assureur Generali,
Vu l'assignation délivrée le 14 août 2024 à la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Antibes à l'initiative du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N],
Vu les conclusions d'incident notifiée par voie électronique le 6 décembre 2024 pour le compte de la SMABTP et de la société Neximmo 68, qui nous demandent en substance de
- déclarer irrecevable l'appel provoqué dont la SMABTP a fait l'objet le 1er août 2024 à la requête de la société CCM et de son assureur Generali,
- déclarer nulles les a