Chambre 4-8a, 15 mai 2025 — 24/01168

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N°2025/275

Rôle N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP37

Association [4]

C/

[14]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE

- [14]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1746.

APPELANTE

Association [4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[14], demeurant [Adresse 12]

représenté par Mme [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le comité d'entreprise (CE) de la [7] ([8]) de [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle par l'[Adresse 13] ([14]) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel, il lui a été adressée une lettre d'observations le 15 septembre 2017 portant sur les trois chefs de redressement suivants :

- prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles,

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des contructeurs et concessionnaires,

- fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité et non production des documents, pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 476.426 euros.

Le CE de la [8] a formulé des observations sur le troisième chef de redressement, auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 27 novembre 2017 en maintenant le redressement dans son principe et son montant.

Par lettre du 11 décembre 2017, l'URSSAF [6] a mis en demeure le CE de la [8] de lui payer la somme de 544.091 euros dont 476.426 euros de cotisations et 67.665 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 15 septembre 2017 concernant des sommes dues sur les années 2014, 2015 et 2016.

Par courrier du 8 février 2018, le comité a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté.

Par requête expédiée le 9 mai 2018, le CE de la [8] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 9 mai 2018 par le comité d'entreprise de la [8] à l'encontre du point n°3 du redressement opéré par lettre d'observations du 15 septembre 2017 de l'URSSAF [6],

- débouté le comité social et économique de la [8], venant aux droits du comité d'entreprise, de ses prétentions,

- condamné le comité social et économique de la [8] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 544.091 euros dont 67.665 euros de majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016 conformément à la mise en demeure du 11 décembre 2017,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité social et économique de la [8] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les premiers juges ont notamment fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants:

- le délai de forclusion étant expiré, l'absence de recours sur les deux premiers chefs de redressement de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable fait acquérir un caractère définitif à la décision de l'URSSAF sur ces chefs et rend irrecevable le CE de la [8] à tenter de remettre en cause ces chefs de redressement;

- sur le troisième chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'