Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 23/13720
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 101
Rôle N° RG 23/13720 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVI
S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT
C/
[W] [K]
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 61)
Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/366.
APPELANTE
S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargeé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'aix en provence en date du 8 avril 2022, rectifié le 8 septembre 2023 statuant par défaut à l'égard de La SARL CBL Terrassement représentée par Maitre [B] es qualité de mandataire ad hoc.
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 8 novembre 2024 par la présente cour réouvrant les débats et enjoigant à la SARL CBL TERRASSEMENT de justifier de sa qualité pour former opposition à l'arrêt susvisé en l'état de la désignation de Maitre [B] pour la représenter dans le cadre de la procédure.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 la SARL CBL représentée par M. [U], liquidateur amiable, demande à la cour de reconnairte sa qualité à agir .
Elle expose que bien que la société ait été représentée par son liquidateur amiable à la date de l'appel M. [K] a provoqué la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Maitre [B] nommé par ordonnace du 2 avril 2019 mais n'a pas provisionné les sommes sollicitées par le mandataire désigné aux fins de constituer avocat de sorte que la mission du mandataire ad hoc a pris fin le 17 septembre 2019 et que la société n'a pas été représentée en cause d'appel n'ayant pas connaissance du recours.
Que néanmoins M. [K] lui a signifié l'arrêt du 8 avril 2022 mais ne lui a pas signifié l'arrêt rectificatif de sorte que son opposition est recevable.
Qu'elle justifie donc aujourd'hui non seulement de sa qualité mais aussi de son intérêt à agir car M. [K] l'a assigné devant le tribunal de commerce lequel a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur les créances.
Au fond elle s'en rapporte à ses conclusions déposées et notifiée le 16 juillet 2024.
L'intimé n'a pas reconclu postérieurement aux conclusions du 23 janvier 2024.
La cloture est en date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de la SARL CBL à agir
La SARL CBL Terrassement justifie par sa production de pièces que faute d'avoir été provisionnée par M. [K] qui avait sollicité sa désignation Maitre [B] n'a pas fait diligence pour constituer avocat et s'assurer de la représentation de la société CBL Terrassement, ni avisé la cour ou la société de sa difficulté puis de la fin de sa mission selon ordonnance rendue le 17 septembre 2019.
Ainsi c'est à tort que l'arrêt du 8 avril 2022 a noté que la société intimée était représentée mais défaillante. En conséquence la SARL CBL TERRASSEMENT qui se survit pour les besoins de sa liquidation justifie bien de sa qualité à agir.
M. [K] ne justifiant de la signification de l'arrêt rectifiant la qualification de l'arrêt du 8 avril 2022, l'opposition est recevable.
Au fond
M. [K] entend voir requalifier sa prise d'acte en date du 8 janvier 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l'employeur visé dans la prise d'acte et résultant de :
- l'absence de bulletins de salaires correspondant aux virements reçus
- l'absence de visite médicale
- la défaut de mutuelle
- le défaut de contrat de travail
- le défaut de re