Chambre 4-8b, 16 mai 2025 — 23/08767
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/199
Rôle N° RG 23/08767 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRO7
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 16.05.2025:
à :
Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01479.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au sein de la société SARL [4] [ la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [L'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 19 octobre 2017 comportant pour son établissement de [Localité 3]:
chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations ' règle générale avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 7810 euros,
Après échanges d'observations, et maintien dans son principe et son montant du redressement, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 19 décembre 2017 d'un montant total de 9250 euros, dont 7810 euros au titre des cotisations et 1440 euros de majorations de retard.
En l'état d'une décision explicite de rejet en date du 27 juin 2018 par la commission de recours amiable , la cotisante a saisi le 11 mai 2018 , un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 9 juin 2023 a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF,
déclaré bien fondé le chef de redressement n°7
condamné la société SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme totale de 9250 ' au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017
condamné la société SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 juillet 2023, la société SARL [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 19/03/2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la société SARL [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement 9 juin 2023 en ce qu'il a déclaré bien fondé le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations ' règle générale avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 7810 euros, et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 9250 euros , dont 7 810 euros de cotisations et 1440 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017, condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
annuler le redressement opéré
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
confirmer le jugement du 9 juin 2023,
condamner la société à lui payer la somme totale de 9250 ' dus au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;
condamner la société à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société soutient, que la lettre d'observations qui ne mentionne pas le mod