Chambre 4-8b, 16 mai 2025 — 23/08596

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N°2025/195

Rôle N° RG 23/08596 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ3J

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NEL DE L'AERONOTIQUE CIVILE (CRPNPAC)

C/

[K] [H] [T]

Copie exécutoire délivrée

le 16.05.2025:

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Paul GUEDJ,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00770.

APPELANTE

Caisse CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NEL DE L'AERONOTIQUE CIVILE (CRPNPAC)

Institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie BARON MARCO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [K] [H] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [H] [T] a saisi en janvier 2021 la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC ou la caisse) d'une demande de fixation de sa pension. Par décision du 3 août 2021, celle-ci a chiffré le montant du capital à percevoir à la somme de 6249,80 ', somme versée sur le compte de l'assuré.

M. [K] [H] [T] a contesté le montant versé et demandé que ses droits soient calculés sur la base d'un coefficient de 27,8 qui est celui retenu par l'Agirc Arrco.

Par courrier en date du 21 septembre 2021, la caisse lui a indiqué, que le coefficient appliqué était fixé à 18,30 pour un affilié liquidant ses droits à 62 ans.

Par requête en date du 30 novembre 2021, M. [K] [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, Pôle social d'un recours à l'encontre de cette décision explicite de rejet.

Le tribunal dans sa décision du 26 mai 2023 a :

annulé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 21 septembre 2021 ainsi que la décision de liquidation notifiée par la CRPNPAC le 25 juin 2021,

ordonné à la caisse de recalculer le montant du capital retraite de M. [K] [H] [T] sur la base d'un coefficient de 27,8 appliqué par les autres caisses,

débouté M. [K] [H] [T] du surplus de ses demandes,

condamné la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à payer à M. [K] [H] [T] la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2023, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 26 mai 2023 et statuant à nouveau,

débouter M. [K] [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,

ordonner à M. [K] [H] [T] de rembourser les sommes qu'il a trop perçues en lien avec l'exécution provisoire du jugement de première instance,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

en tout état de cause, condamner M. [K] [H] [T] à lui payer la somme de 3000 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées le 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments M. [K] [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajo