Chambre 4-8b, 16 mai 2025 — 23/07986
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/196
Rôle N° RG 23/07986 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOVT
[R] [C]
C/
SARL [4]
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 16.05.2025:
à :
Me Sébastien BADIE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Ahmed-chérif HAMDI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 16 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00457.
APPELANT
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL [4] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mutualité MSA PROVENCE AZUR MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2019 pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a jugé que l'accident du travail dont il avait été victime le 25 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SARL [4] et a ordonné une expertise afin d'évaluer les chefs de préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Après expertise, le tribunal par jugement du 16 mai 2023, a accordé les sommes suivantes :
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 2917,35 '
tierce personne avant consolidation : 2352 '
souffrances endurées : 6500 '
préjudice esthétique temporaire : 1500 '
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
préjudice esthétique définitif : 1500 '
préjudice d'agrément : 10 000 '
frais d'assistance expertise : 960 '
rejet de l'incidence professionnelle
Le tribunal a en outre rejeté la demande de nouvelle expertise.
Par déclaration reçue par voie électronique le 16 juin 2023, M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [R] [C] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 16 mai 2023 sur les chefs du déficit fonctionnel permanent après consolidation et de l'incidence professionnelle, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 13 800 ' au titre du déficit fonctionnel permanent et 20 000 ' au titre de la perte ou diminution des capacités de promotion professionnelle ;
condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2015, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la SARL [4] demande à la cour de :
retenir qu'elle propose l'allocation de la somme de 13200 euros en indemnisation du DFP, soit une valeur de point à 2 200 euros,
débouter M. [C] de sa demande au titre de l'inciden