Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 22/15077
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 22/15077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3B
CAISSE AUTONOME NATIONALEDE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 145)
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00066.
APPELANTE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM), dont le siège social est [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] [J] a été embauchée par la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (ci-après, la 'CANSSM') par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 décembre 2016 jusqu'au 28 avril 2017, en qualité d'infirmière.
Le 10 mai 2017, Madame [J] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 25 heures hebdomadaires rémunérées sur la base d'un salaire à temps plein de 2208,88 euros bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle sa rémunération était de 1 619,19 euros bruts par mois pour 108,34 heures rémunérées.
Par décision du 29 juin 2017, Madame [J] a été reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées.
Le 6 décembre 2017, Madame [J] a été victime d'un accident du travail reconnu par la CPAM .
Le 11 septembre 2019, Mme [J] a été déclarée inapte par la médecine du travail.
Le 11 octobre 2019, la CPAM n'a pas reconnu de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 6 décembre 2017.
Le 30 septembre 2019, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2019 et a été licenciée le 15 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bienfondé de son licenciement, Madame [J] a saisi par requête en date du 31 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Un procès-verbal de partage de voix est intervenu le 6 septembre 2021.
C'est ainsi que, par jugement de départage du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [J],
En conséquence,
- condamné la CANSSM à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
- 11 335,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 619,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 161,91 euros bruts de congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CANSSM de sa demande de remboursement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la CANSSM aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 novembre 2022, la CANSSM a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2023 par voie électronique, la CANSSM demande à la cour de :
- réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger