Chambre 4-1, 16 mai 2025 — 21/16928

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/112

Rôle N° RG 21/16928 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIH

Association SERENA

C/

[V] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

16 MAI 2025

à :

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00148.

APPELANTE

Association SERENA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] / France

représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'association Serena gère différents établissements qui assurent la prise en charge et le suivi d'enfants ou d'adolescents présentant des troubles du comportement ou des handicaps dont l'ITEP (Institut thérapeutique Educatif et Pédagogique) et la MECS (Maison d'enfants à caractère social) Romarins/Taoumé.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées.

Elle a engagé M. [V] [S] à compter du 11 juin 2004 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005 en qualité de veilleur de nuit coefficient 371 lequel a été affecté à l'ITEP et la MECS Romarins/taoumé.

Par courrier remis en mains propres contre émargement du 8 février 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :' ...La soirée du 1er février 2019, vous avez sanctionné et mis trois des enfants de l'internat sur le balcon pieds et torses nus pour certains pendant une heure environ.

Ces éléments ont été rapportés à la Direction Générale le 08/02/2019.

Nous considérons cette sanction comme maltraitante et contraire à la mission de l'ITEP qui est d'apporter un cadre sécurisant et rassurant à des enfants extrêmement perturbés sur les plans psychologiques et affectifs.

Cette punition s'est avérée choquante pour les trois enfants concernés.

Malgré les explications que vous nous avez fournes, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave...', ce qu'il a contesté par courrier recommandé du 4 mars 2019.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 17 novembre 2021 a :

- condamné l'association Serena à verser à M. [V] [S] les sommes de nature salariale suivantes:

- 851,45 euros brut du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 85,14 euros brut de congés payés afférents;

- 3.914,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 391,49 euros de congés payés afférents;

- condamné l'association Serena à verser à M. [V] [S] les sommes de nature indemnitaire de:

- 11.744,70 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 11.744,70 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté M. [V] [S] de ses autres demandes de dommages-intérêts;

- ordonné à l'association Serena de remettre à M. [V] [S] l'intégralité de ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision;

- débouté M. [V] [S] de sa demande d'astreinte;

- condamné l'association Serena aux entiers dépens;

- débouté l'association Serena et M. [V] [S] de leurs dem