Chambre 4-1, 16 mai 2025 — 21/16925

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/111

Rôle N° RG 21/16925 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIA

[P] [J]

C/

S.A.S. TAN

Copie exécutoire délivrée le :

16 MAI 2025

à :

Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00410.

APPELANT

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. TAN, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2003, la SARL Compagnie Tropicale a embauché M. [P] [J] en qualité d'attaché commercial, coefficient 390, catégorie agent de maîtrise, 3ème échelon à temps complet moyennant une rémunération fixe mensuel de 2.340 euros outre des commissons en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Le 21 janvier 2014, la SARL Compagnie Tropicale a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille, la société Tan, dont le gérant était également M. [N] [C], venant aux droits de cette société.

La SAS Tan, dont l'effectif est compris entre 10 et 19 salariés, intervient dans le domaine de la commercialisation de parquets et applique à son personnel la convention collective nationale du Bois d'oeuvre et produits dérivés (IDCC 1947).

A compter du 15 février 2016, M. [J] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident de la circulation dans le cadre de sa vie privée et a été placé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM des Bouches du Rhône à compter du 16 février 2019.

A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'attaché commercial et a dispensé l'employeur de reclassement aux motifs que tout maintien du salarié dans l'emploi serait préjudiciable à sa santé.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé lé 1er mars 2019, M. [J] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 15 mars 2019.

Sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de remboursement d'une retenue illicite sur le solde de tout compte et d'indemnisation du préjudice cause par cette retenue, M. [J] a saisi le 3 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de restitution de la retenue illicite sur le solde de tout compte ;

- a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3.732,50 euros ;

- a condamné la SAS Tan prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] [J] les sommes suivantes :

- 2.959,21 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 9.853,79 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire visée à l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Tan aux entiers dépens.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique en limitant celui-ci au chef de jugement critiqué l'ayant débouté de sa demande de remboursement d'une somme de 9.358,58 euros au titre d'une retenue illicite pratiquée par l'employeur sur son solde de tout compte.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moye