Chambre 4-1, 16 mai 2025 — 21/16090
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/110
Rôle N° RG 21/16090 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMTR
[J] [Y]
C/
S.C.A. SCA A LA FERME
Copie exécutoire délivrée le :
16 MAI 2025
à :
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANT
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCA A LA FERME, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société A la Ferme est une société coopérative agricole régie par le code rural qui regroupe 80 coopérateurs et gère deux magasins de producteurs sous l'enseigne Couleurs Paysannes, l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 6].
A compter du 4 novembre 2013, elle a embauché M. [J] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable marketing communication et commercial, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2.640,57 euros.
En juin 2015, M. [Y] a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif auprès de la société Le Goût d'ici à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement qu'il a contesté par courrier du 22 novembre suivant.
Par courrier remis contre décharge du 4 décembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2019, il a été licencié pour faute lourde.
Sollicitant l'application de la convention collective du commerce des fruits et légumes du 15/04/1988, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 15 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains.
Le 5 mars 2020, la SCA A la Ferme a déposé plainte à l'encontre de M. [Y] pour abus de confiance, atteinte à un système de traitement automatisé des données, violation du secret des correspondances privées et vol et a déposé une nouvelle plainte avec constitution pour les mêmes motifs le 10 mars 2021.
Par jugement du 18 octobre 2021, la juridiction prud'homale a :
- débouté la SCA A la Ferme de sa demande d'irrecevabilité in limine litis ;
- dit que la SCA A la ferme relève de l'application des accords nationaux de l'agriculture ;
- dit que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse;
- débouté la SCA A la ferme de faire reconnaître que le licenciement repose sur une faute lourde ;
- condamné la SCA A la Ferme au paiement des sommes suivantes :
- 5.285,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 6.863,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 686,38 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.925,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 192,51 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- condamné la SCA A la Ferme à remettre à M. [Y] son certificat de travail ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'astreinte de 100 ' /jour ;
- débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les intérêts au taux légaux et de faire application de l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie garde la charge de ses frais objet de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant re