Chambre 4-1, 16 mai 2025 — 21/16090

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/110

Rôle N° RG 21/16090 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMTR

[J] [Y]

C/

S.C.A. SCA A LA FERME

Copie exécutoire délivrée le :

16 MAI 2025

à :

Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00064.

APPELANT

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCA A LA FERME, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société A la Ferme est une société coopérative agricole régie par le code rural qui regroupe 80 coopérateurs et gère deux magasins de producteurs sous l'enseigne Couleurs Paysannes, l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 6].

A compter du 4 novembre 2013, elle a embauché M. [J] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable marketing communication et commercial, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2.640,57 euros.

En juin 2015, M. [Y] a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre à but non lucratif auprès de la société Le Goût d'ici à [Localité 7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement qu'il a contesté par courrier du 22 novembre suivant.

Par courrier remis contre décharge du 4 décembre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 20 décembre 2019, il a été licencié pour faute lourde.

Sollicitant l'application de la convention collective du commerce des fruits et légumes du 15/04/1988, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 15 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains.

Le 5 mars 2020, la SCA A la Ferme a déposé plainte à l'encontre de M. [Y] pour abus de confiance, atteinte à un système de traitement automatisé des données, violation du secret des correspondances privées et vol et a déposé une nouvelle plainte avec constitution pour les mêmes motifs le 10 mars 2021.

Par jugement du 18 octobre 2021, la juridiction prud'homale a :

- débouté la SCA A la Ferme de sa demande d'irrecevabilité in limine litis ;

- dit que la SCA A la ferme relève de l'application des accords nationaux de l'agriculture ;

- dit que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse;

- débouté la SCA A la ferme de faire reconnaître que le licenciement repose sur une faute lourde ;

- condamné la SCA A la Ferme au paiement des sommes suivantes :

- 5.285,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 6.863,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 686,38 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.925,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 192,51 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

- condamné la SCA A la Ferme à remettre à M. [Y] son certificat de travail ;

- débouté M. [Y] de sa demande d'astreinte de 100 ' /jour ;

- débouté M. [Y] de ses autres demandes ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les intérêts au taux légaux et de faire application de l'exécution provisoire ;

- dit que chaque partie garde la charge de ses frais objet de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant re