Chambre 4-1, 16 mai 2025 — 21/15423

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/109

Rôle N° RG 21/15423 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJV

[O] [M]

C/

[N] [Y]

CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6]

SASU [Localité 6] COURSES EXPRESS

Copie exécutoire délivrée le :

16 MAI 2025

à :

Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandra JUSTON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00012.

APPELANT

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SASU [Localité 6] COURSES EXPRESS, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître [N] [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [Localité 6] COURSES EXPRESS, demeurant [Adresse 3]

non représentée

CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société [Localité 6] Courses Express est une société de livraison.

Elle applique à son personnel les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 3085).

Elle a embauché M. [O] [M] par contrat de travail à temps partiel de 14 heures hebdomadaires, soit 60,66 heures par mois moyennant une rémunération de 601,81 euros brut en qualité de chauffeur livreur, ouvrier, groupe 3, coefficient 115 du 1er août au 31 octobre 2018 pour surcroît d'activité.

Un second contrat de travail à durée déterminée a été établi par l'employeur du 1er août 2018 au 1er août 2019 prévoyant un horaire de travail de 25 heures hebdomadaires, soit 104 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 1.086,55 ' brut.

Soutenant que la société Marseille Courses Express avait rompu le contrat de travail le 31 juillet 2019, qu'il avait effectué de nombreuses supplémentaires impayées, sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 6 janvier 2020 lequel par jugement du 4 octobre 2021 a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps partiel à 108h33 par mois ;

- condamné la société [Localité 6] Courses Express en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- 1.912,52 euros à titre de rappel de salaire (190h68) et 191,25 euros de congés payés afférents ;

- 1.086,55 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 1.086,55 ' au titre des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

- 1.086,55 euros au titre du préavis et 108,65 euros de congés payés afférents ;

- 1.086,65 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois ;

- 271,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.086,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, des papiers de fin de contrat ;

- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans les limites des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société [Localité 6] Courses Express de sa demande reconventionnelle ;

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