Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 21/11276
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 88
Rôle N° RG 21/11276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH33U
[G] [F]
C/
[L] [S]
Association DARIUS MILHAUD CENTRE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Mai 2025
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/000153.
APPELANTE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [L] [S], demeurant [Adresse 4] es qualité de liquidateur judiciaire de Association DARIUS MILHAUD CENTRE, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [O] [I], domiciliée es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [F] a été embauchée en qualité de directrice par l'association Centre Darius Milhaud, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l'animation.
Madame [G] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 novembre 2017 et, ensuite de la visite médicale de reprise du 16 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte, avec indication que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'association Centre Darius Milhaud l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 juillet 2019. Un reçu pour solde de tout compte a été établi par l'employeur le 5 juillet 2019, portant les sommes suivantes :
-salaire du mois : 225,25 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 4 225,91 euros
-indemnité de licenciement : 9 854,97 euros
-prime ancienneté : 6 489 euros.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Centre Darius Milhaud.
La SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre Darius Milhaud, a adressé à Madame [G] [F] un chèque de 9 854 euros nets, sur avance des AGS.
Contestant notamment ce montant, Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, par requête reçue le 27 février 2020.
Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement judiciaire de l'association Centre Darius Milhaud en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
dit que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au terme des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM),
fixé la créance pour la demande de rappel de salaire à 16 352,34 euros bruts, outre 1635,23 euros d'incidence congés payés,
constaté qu'après le paiement des AGS-CGEA il reste un solde à régulariser de 6 497,37 euros,
dit opposable le jugement aux AGS-CGEA,
débouté Madame [F] [G] du surplus,
débouté le mandataire et les AGS de leurs demandes plus amples et contraires.,
dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2021, Madame [G] [F] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes résultant d'une action en responsabilité, fixé