Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 21/11120

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/87

Rôle N° RG 21/11120 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3K5

S.A.S. SNSI PROVENCE

C/

[Y] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Mai 2025

à :

Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00511.

APPELANTE

S.A.S. SNSI PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport. Dépôts.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [B] a été embauché par la SAS SNSI PROVENCE, par contrat à durée déterminée du 8 janvier au 31 mars 2020, en qualité d'opérateur monteur, son lieu de travail étant situé à [Localité 3] (13). Par ordre de mission signé du 7 janvier 2020, il a été affecté pour la période du 8 janvier au 24 janvier 2020, « avec possibilité d'extension jusqu'à la fin de la mission», à des chantiers en Martinique, pour les clients Albioma Gallion et Ecompagnie. La convention collective applicable est celle des activités du déchet.

L'employeur lui a envoyé un billet d'avion pour un retour en Métropole le 12 février 2020. Monsieur [Y] [B] a été placé en arrêt maladie du 13 au 20 février 2020. Par courrier du 3 mars 2020, la SAS SNSI PROVENCE l'a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 21 février 2020.

La SAS SNSI PROVENCE a établi une convention de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée d'un commun accord au 10 mars 2020, que Monsieur [Y] [B] n'a pas signée, et émis les documents de fin de contrat en ce sens.

Sollicitant notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y] [B] a, par requête reçue le 4 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 29 juin 2021 a :

Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [Y] [B] à la somme de 1 819,99 '

Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [B] est irrégulier

Dit que la rupture du contrat de travail est réputée sans cause réelle et sérieuse mais n'ouvre pas droit à dommages et intérêts

Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Condamné la Société SNSI PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [Y] [B] des sommes suivantes :

1 819,99 ' (mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) à titre d'indemnité spéciale de requalification

1 819,99 ' (mille huit cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

475 ' (quatre cent soixante-quinze euros) à titre d'indemnité de préavis

47,50 ' (quarante-sept euros et cinquante cents) à titre de congés payés sur indemnité de préavis

1 860 ' (mille huit cent soixante euros) à titre de remboursement des frais professionnels

1 000 ' (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive

900 ' (neuf cents euros) à titre de rappel de salaire pour la période du 21 février 2020 au 10 mars 2020

90 ' (quatre-vingt-dix euros) à titre de congés payés sur rappel de salaire

Dit que les sommes précitées porteront intérêts légaux à compter du 4 décembre 2020, avec capitalisation, en application des articl