Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 21/07826

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N°2025/103

Rôle N° RG 21/07826 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUM

[U] [J]

C/

S.A.S.U. TD DISTRIBUTION THEVENIN & [W] PLOITANT SOUS L'ENSEIGNE AVIA

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2025

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 120)

Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00092.

APPELANT

Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S.U. TD DISTRIBUTION THEVENIN & [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

Délibéré prorogé au 16 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [U] [J] a été embauché par la société THEVENIN & [W] DISTRIBUTION MIRAMAS (ci-après, la société TD DISTRIBUTION) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 1992, en qualité de chauffeur/livreur, niveau 2, échelon 2, coefficient 150.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de négoce et de distribution des produits pétroliers.

Le 8 mars 2019, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2019 et a été licencié le 9 avril 2019 pour faute grave.

Contestant le bienfondé de son licenciement, Monsieur [J] a saisi par requête en date du 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé Monsieur [J] bien fondé en partie en son action,

- dit et jugé que Monsieur [J] n'a pas commis de faute grave,

- dit par contre son licenciement litigieux, réel et sérieux,

En conséquence,

- condamné la société TD DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :

- 4 347,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 434,76 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis,

- 23 729,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- dit que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit et fixe la moyenne des salaires à la somme de 2 173,93 euros,

En outre, la somme de :

- 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie, reprenant les sommes judiciairement fixées, et ce, sans astreinte,

- débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté la société TD DISTRIBUTION de sa demande,

- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter 25 février 2020, avec capitalisation,

- mis les entiers dépens à la charge de la société TD DISTRIBUTION.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 mai 2021, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La société TD DISTRIBUTION a régularisé l'appel incident par le biais de ses premières conclusions notifiées le 4 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2023 par voie électronique, Monsieur [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce q