Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 21/07518
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 21/07518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPOF
S.E.L.A.R.L. [T] & BERTHOLET
[H] [E]
S.A.S. TETRA FINITIONS
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 137)
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00096.
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [T] & BERTHOLET eprésenté par Me [F] [T], sis [Adresse 3], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS TRETA FINITIONS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TETRA FINITIONS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TETRA FINITIONS au capital social de 22 867,35 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] [B] a été engagé par la SARL Tetra Finitions (devenue la SAS Tetra Finitions) selon contrat nouvelle embauche à durée indéterminée en date du 16 février 2006 avec effet au 20 février suivant, en qualité de plaquiste, compagnon profesionnel, niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Provence Alpes Côte d'Azur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 845,48 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles.
En application de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le contrat de travail susvisé est devenu un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Le 28 juin 2019, M. [B] a été placé en arrêt pour accident de travail et ce jusqu'au 28 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2020.
Selon lettre du 17 janvier 2020, la SAS Tetra Finitions a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé le 6 janvier 2020 en nos locaux, entretien auquel nous vous avions convoqué par un courrier RAR du 17 décembre 2019 et auquel vous êtes venu assisté utilisant ainsi l'offre faite dans la convocation elle-même.
Les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés dans le détail lors de cet entretien tels que nous les appréhendons depuis que nous avons connaissance des agissements fautifs auxquels vous vous êtes prêtés soit les dénonciations de certains de vos collègues ne validant pas vos actes. Lors de cet entretien les explications que vous avez tenté de nous fournir ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits.
En conséquence, et à la vue de la gravité des éléments à votre encontre, nous avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, et ce, pour les motifs détaillés comme suit et nous réservons le droit d'un dépôt de plainte nominatif comme tenu des éléments en notre possession.
Vous avez été identifié formellement alors que vous portiez les caisses d'outils dérobés du véhicule accidenté. La main cour