Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 21/07495

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/ 96

Rôle N° RG 21/07495 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPL2

[Z] [O]

C/

S.A.R.L. TROUILLET CAR ET BUS

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2025

à :

Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le N°F 20/00090.

APPELANT

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. TROUILLET CAR ET BUS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 16 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [O] a été engagé par la SAS Trouillet Services selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2018, avec effet le jour même, en qualité de commercial bus et cars, niveau 4, indice 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros, outre une partie variable, en exécution d'un forfait de 218 jours de travail par an.

Selon avenant en date du 25 juillet 2019, avec effet au 1er mai 2019, M. [O] a été rattaché aux effectifs de la SARL Trouillet Aménagement, devenue l'EURL Trouillet Cars et Bus, avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2018.

La relation de travail était désormais soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de l'Ain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, le salarié a adressé à l'employeur sa démission et l'a mis en demeure de lui régler les sommes dues au titre des commissions.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins, notamment, de paiement d'un rappel de commissions et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 30 avril 2021, la juridiction prud'homale a:

- dit et jugé ne pas pouvoir trancher le litige en l'absence de mise en cause précise;

- dit que M. [O] devait mettre en cause l'ensemble des sociétés dont il a été salarié, l'une d'elles ou les deux, compte tenu de la contestation sérieuse;

- dit que, faute de mise en cause précise, il ne peut être fait droit à ses demandes;

- débouté M. [O] de ses demandes;

- débouté l'EURL Trouillet Cars et Bus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que M. [O] supportera les dépens en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée à l'employeur le 5 mai 2021 et au salarié le 11 mai suivant.

Selon déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 19 mai 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de:

- 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé ne pas pouvoir trancher le litige en l'absence de mise en cause précise, que Monsieur [Z] [O] devait mettre en cause l'ensemble des sociétés pour lesquelles il a été salarié d'une d'elles ou de toutes les deux en présence de contestation sérieuse, que faute de mise en cause précise, le Conseil ne peut faire droit à ses demandes;

- l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [O] de ses demandes';

statuant à nouveau,

- le déclarer parfaitement recevable en son action et en ses prétentions à l'encontre de la société Trouillet Cars et Bus, son employeur au 31 août 2019, date du terme de son contrat de travail, en l'é