Chambre 4-6, 16 mai 2025 — 21/06339
Texte intégral
E COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/142
N° RG 21/06339
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLSQ
[X] [F]
C/
[V] [O] divorcée [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
- Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00151.
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010165 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [O] divorcée [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/10165 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [X] [F] exerce une activité d'artisan coiffeur sous l'enseigne [X] COIFFURE. Il a embauché Mme [V] [O] divorcée [L] suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 1er juin 2013 au 30 novembre 2013 en qualité d'employée polyvalente non-technique pour 23h30 par semaine. Cet engagement a été renouvelé et la salariée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 pour 24'heures par semaines. La salariée a adressé à l'employeur des lettres ainsi rédigées':
''le 16 mai 2019':
«'Suite à votre lettre recommandée, je viens par la présente contester sérieusement votre avertissement. Je travaille dans votre société depuis 4'ans à temps partiel (104'h. / mois) dont les horaires sont indiqués sur mon contrat de travail et comme vous le savez, ma pause déjeuner a toujours été de 12h30 à 14'h. (ce que vous ne pouvez nier). Que le 27/04/2019, j'ai quitté mon poste à 13'h. au lieu de 12h30 en faisant passer l'intérêt du client dont j'ai traité le travail jusqu'au bout (cliente satisfaite). Donc j'ai pris mon temps de pause pour aller déjeuner comme je le fais depuis 4'ans. JE trouve très déplacé que vous veniez me mettre un avertissement pour un fait banal en omettant d'indiquer le fond de la situation, en sus des problèmes déjà évoqués dans le passé (voir courriers précédents de 2018 lors de ma demande de CIF). Il y a quelques semaines, vous m'avez demandé de rompre la collaboration «'contractuelle'» à l'amiable, ce que je refuse. Je me suis lancé en septembre 2018 dans une formation pour être coiffeuse dont j'ai obtenu mon CAP en juin 2018 (rappel que vous ne vouliez pas accepter mon CIF). Je constate que les désagréments à mon égard laisser penser que vous n'appréciez pas de me voir progresser professionnellement alors que cela va dans votre intérêt. Je vous demande de cesser ce comportement inutile qui nuit au sérieux que je porte à ce métier, même si j'ai bien compris que je n'avais pas votre soutien depuis le départ.'»
''le 5 décembre 2019':
«'Compte tenu de la situation et des propos que vous m'avez tenu le 5/12/2019 au matin dont j'ai fait constater les faits, je tiens à vous rappeler les textes suivants': Harcèlement moral. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose': ['] L'article 222-33-2 du code pénale dispose': [']
Vos propos du 5/12/2019
Que je n'ai pas à changer la couleur de mes cheveux, car c'est un manque de respect à votre égard'; Que je n'ai pas à changer la couleur de mes cheveux, car c'est un manque de respect pour le salon'; Que j'ai l'obligation en janvier 2020 de signer la convention de rupture amiable'; Que j'allais dégager de l'entreprise (tu vas voir, attends-toi au pire'»)'; Que vous ne pouviez plus me voir'; Cette situation nuit à mon moral, ma santé et ma vie privée donc je v