Chambre 4-6, 16 mai 2025 — 21/06164

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N°2025/139

N° RG 21/06164

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLBU

[F] [V]

C/

S.A.S. KONTRON MODULAR COMPUTERS

Copie exécutoire délivrée

le : 16/05/2025

à :

- Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00430.

APPELANT

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me TIFFANY REBOH, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. KONTRON MODULAR COMPUTERS sise [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS JUMPTEC FRANCE a embauché M. [F] [V] en qualité de directeur général à compter du 1er juin 2001. Le contrat de travail a été transféré à la société KONTRON AG à compter du 1er mai 2003 puis à la SAS KONTRON MODULAR COMPUTERS à compter du 1er'décembre 2015, le salarié exerçant alors les fonctions d'ingénieur commercial grands comptes. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 2018 ainsi rédigée':

«'Pour faire suite à notre entretien préalable en date du 24 janvier 2018, auquel vous vous êtes présenté assisté, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons donc, ci-dessous, les motifs de la présente décision tels qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir': Vous avez été engagé par la société JUMPTEC France SAS à compter du 1er mai 2001 en qualité de directeur général et votre contrat de travail a été transféré, avec une reprise de l'ancienneté, au groupe KONTRON le 1er mai 2003 au sein duquel vous avez occupé les fonctions de responsables des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, vous occupez depuis le 1/12/2015 au sein de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS, les fonctions d'ingénieur commercial grands comptes. Nous avons découvert, le 29 décembre 2017, votre engagement depuis le 1er janvier 2016 avec la société QUANMAX appartenant au groupe S&T. Or, nous vous rappelons qu'aux termes de l'article 9 de votre contrat de travail, vous êtes lié à la société KONTRON MODULAR COMPUTERS SAS par une clause d'exclusivité de service qui stipule que':

«'Monsieur [F] [V] réservera l'exclusivité de ses services rémunérés à la société pendant toute la durée du présent contrat et s'interdit, en particulier, de travailler pour le compte d'un autre employeur, même si ce dernier n'est pas susceptible de faire concurrence à la société. M. [F] [V] s'interdit de se livrer pendant la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société.'»

Même si vous n'avez pas jugé ces deux sociétés comme concurrentes au moment de votre engagement auprès de QUANMAX, il aurait paru légitime pour KONTRON que vous nous en informiez, dès le 1er janvier 2016 et, a fortiori, au moment du rachat de KONTRON par S&T au dernier trimestre 2016. Par conséquent, la dissimulation de cette activité depuis deux ans constitue déjà en elles-mêmes un manquement à vos obligations contractuelles d'exclusivité de nature à justifier votre licenciement. Ce manquement est aggravé par le fait que la société QUANMAX exerce une activité sensiblement identique à celle du groupe KONTRON. En effet, un des principaux distributeurs des produits de QUANMAX en France est la société Astone (société mentionnée dans le contrat d'engagement que vous avez conclu avec la société QUANMAX). Vous avez demandé au groupe de signer un partenariat avec Astone, ce que KONTRON a fait. Toutefois, y compris à cette occasion, vous n'avez pas jugé nécessaire de faire état à votre employeur KONTRON MODULAR COM