Chambre 4-2, 16 mai 2025 — 21/06144
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 99
Rôle N° RG 21/06144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK7E
[J] [U]
C/
S.A. TWIN JET
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 11)
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 336)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00837.
APPELANT
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TWIN JET Prise en la personne de son Président en exercice demeurant es qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société TWIN JET a engagé Monsieur [U] en qualité de co-pilote par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2018 .
Le même jour les parties ont signé une convention de dédit-formation aux termes de laquelle la compagine s'est engagée à financer la formation permettant à M. [U] d'obtenir sa qualification afin de voler sur les avions Beech 1900 exploités par la compagnie.
En contrepartie Monsieur [U] s'est engagé à rester salarié de la compagnie pour une période de cinq ans, sauf à rembourser intégralement à son employeur les frais engagés pour l'obtention de la qualification en cas de démission intervenant dans les 24 mois de son embauche.
Le 1er août 2018, Monsieur [U] a adressé à son employeur une lettre de démission.
En retour, la société TWIN JET a demandé au salarié de lui rembourser les frais engagés pour la formation de pilotec pour un montant de 15 000 euros .
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 25 novembre 2018, la société Twin Jet a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [U] au remboursement des frais de formation ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que la convention de dédit-formation est valable,
- Condamné Monsieur [U] à payer à la société TWIN JET la somme de 15 000 euros à titre de remboursement de la formation dont il a bénéficié,
- Condamné Monsieur [U] à payer à la société TWIN JET la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 avril 2021, Monsieur [U] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
La société TWIN JET a régularisé appel incident par le biais de ses premières conclusions notifiées le 18 octobre 2021,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises 23 janvier 2025 par voie électronique, Monsieur [U] demande à la cour de :
- débouter la société TWIN JET de ses demandes, fins et conclusions,
- la débouter de son appel incident,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2021,
Subsidiairement,
- débouter la société Twin Jet de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société TWIN JET à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TWIN JET aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'appelant expose en substance :
' Que la clause de dédit-formation est attei