Chambre 4-6, 16 mai 2025 — 21/05939
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 MAI 2025
N°2025/144
Renvoi au 9/09/2025
à 14 heures
N° RG 21/05939
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFF
[T] [R]
C/
[N] [E]
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
- Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée le : 16/05/2025
à :
- Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00065.
APPELANTE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître
INTIMES
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [N] [E], âgé de 16 ans, a été embauché par Mme [T] [R], exploitant en son nom propre une brasserie sous l'enseigne " [7] " à [Localité 8], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 mars 2016 en qualité de serveur polyvalent salle et bar. Ce contrat de travail lui a permis d'obtenir son émancipation le 1er juin 2016.
2. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Mme [R]. Maître [B], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et désigné séquestre de la vente du fonds de commerce.
3. À compter du 7 octobre 2019, M. [E] a débuté une formation de soudeur dispensée par le Greta du Var et pris en charge dans le cadre d'un Fongecif.
4. Invoquant le non-paiement de son salaire depuis mars 2016, M. [E] a pris acte le 10 janvier 2020 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [R].
5. M. [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 mars 2021, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde, et Maître [B] a été désigné séquestre des fonds, à charge pour lui de les répartir au profit des créanciers.
7. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- met hors de cause les AGS ;
- prend acte de la rupture du contrat de travail produisant licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifie le contrat à durée indéterminée à temps à temps partiel qui liait M. [E] et Mme [R] - Brasserie [7] en contrat à durée indéterminée à temps à temps complet ;
- dit et juge que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne Mme [R] - Brasserie [7] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- 3 042,00 euros au titre d'indemnité de préavis ;
- 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ;
- 48 620,00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 201 7 ti septembre 2019 ;
- 4 868, 00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 457, 85 euros au titre d'indemnité licenciement ;
- ordonne la remise de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés, l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant notification de la