Chambre 4-6, 16 mai 2025 — 21/05898
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/143
N° RG 21/05898
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ7D
[D] [X]
C/
Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M.A.T
SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS M.A.T
Association AGS - CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
- Me Guilhem DUCROS, avocat au barreau de NIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00069.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. M.A.T (MAISON AVENIR TRADITION)
Placée en liquidation judiciaire le 15 février 2022
représentée par Me Guilhem DUCROS, avocat au barreau de NÎMES substitué par Me Vanua FOURCADE, avocat au barreau de NÎMES
PARTIES MISES EN CAUSE
Maître [G] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M.A.T demeurant [Adresse 1]
défaillant
SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS M.A.T, sise [Adresse 2]
défaillante
Association AGS - CGEA DE [Localité 6] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, sise [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. La société Maisons Avenir Tradition (ci-après dénommée M.A.T.) est une entreprise de construction de maisons individuelles implantée sur les régions PACA et Occitanie au travers de 12 points de vente.
2. D'abord été engagé comme agent commercial à compter du 5 juillet 2013, M. [D] [X] a ensuite été embauché par la société M.A.T. par contrat à durée indéterminée du 4 mars 2015 en qualité de responsable de point de vente de l'agence de [Localité 3], sous le statut agent de maîtrise, niveau F de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par avenant du 1er avril 2017, M. [X] est devenu manager du point de vente de [Localité 7].
3. Le 23 mars 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle. La prise d'effet de la rupture a été fixée au 30 avril 2018 et la convention de rupture a été homologuée le 19 avril 2018.
4. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour demander l'annulation de la rupture conventionnelle, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.
5. Par jugement du 11 mars 2021 notifié le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :
- dit que la demande de rappels de salaire est prescrite pour les périodes antérieures au 5 avril 2016 ;
- condamne la SASU M.A.T. à verser à M. [X] les montants suivants :
- 2144,76 euros au titre de la prime de participation ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- débouté d'une part M. [X] du surplus de ses demandes ;
- déboute la société M.A.T. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la société M.A.T. aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 20 avril 2021 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société M.A.T en redressement judiciaire. La Selarl FHB, prise en la personne de Maître [Y] [M], a été désignée en qualité d'administrateur, avec pour mission d'assurer seul et Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
8. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a converti le