Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 21/05487

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/114

Rôle N° RG 21/05487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUU

[Z] [L]

C/

Société CHUBB EUROPEAN GROUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme PINTURIER-POLACCI

Me Sabrina AGOSTINI

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07030.

APPELANTE

Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Société CHUBB EUROPEAN GROUP LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7] - [Localité 5]

représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Z] [L] exerce la profession de chirurgien-dentiste dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle est locataire de ce local à usage professionnel qui appartient à la SCI Libération 197, dont elle détient 50 parts en usufruit sur un total de 100 parts.

A la suite d'un incendie survenu le 19 janvier 2019 dans le restaurant exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble, l'escalier commun permettant d'accéder aux étages et donc au cabinet de Mme [L] a été endommagé dans sa structure.

Après expertise, la ville de [Localité 6] a publié un arrêté de péril grave et imminent le 22 février 2019, ordonnant l'évacuation complète de l'immeuble jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de l'escalier.

Mme [L] qui avait adhéré au contrat d'assurance groupe Tous Risque Cabinet des Chirurgiens-Dentistes de l'Union Dentaire souscrit auprès de la société CHUBB European Group LTD, a effectué une déclaration de sinistre au titre de sa perte d'honoraires.

La société CHUBB European Group LTD a refusé d'indemniser le sinistre.

Par acte du 19 juin 2019, Mme [Z] [L] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire, la somme de 20 000 euros à titre de provision'et 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':

-débouté Mme [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

-condamné Mme [Z] [L] à verser à la compagnie d'assurances CHUBB European Group LTD la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-rejeté toute autre demande';

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';

-condamné Mme [Z] [L] aux dépens.

Mme [Z] [L] a relevé appel de cette décision le 14 avril 2021.

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [L], notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

-réformer le jugement contesté en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes,

-la dire bien fondée à demander que la société CHUBB soit condamnée à prendre en charge sa perte d'honoraires,

-condamner la société CHUBB à indemniser Mme [L] au titre de la garantie perte d'honoraires,

Avant dire droit,

-ordonner une expertise judiciaire dont l'objet sera de chiffrer le préjudice et le montant de l'indemnisation que la compagnie CHUBB devra verser à Mme [L],

-condamner la société CHUBB European Group LTD à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice total et 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société CHUBB aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme Pinturier qui en a fait l'avance sur son affirmation de droit, en application de l'article 696 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de CHUBB European Group LTD, notifiées par voie électroniqu