Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 21/03263

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/113

N° RG 21/03263 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBRY

[G] [Y]

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien ATLANI

Me Hichem KHOURY

Décision déférée à la xour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01472.

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien ATLANI de la SELARL SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025 puis au 16 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Alors qu'il était à l'époque âgé de 54 ans et exerçait la profession de maçon salarié M.[G] [Y] a souscrit le 6 juillet 2011 auprès de la société Axa France Iard (Axa) et par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance, M. [C] [K], un contrat de prévoyance 'Primordial Carte' d'une durée de onze ans lui garantissant le paiement d'indemnités journalières de 75 euros en cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant d'un accident ou d'une maladie à partir du 31ème jour et, au plus tard, jusqu'au 1095ème jour.

L'assuré a été placé en arrêt de travail le 30 octobre 2011 et il a perçu, à ce titre, des indemnités journalières pendant trois ans, jusqu'au 5 novembre 2014.

M. [Y] a déclaré une nouvelle maladie, survenue le 19 novembre 2014, et il a perçu à nouveau des indemnités journalières et ce, jusqu'au 31 août 2015.

Suite à la demande du médecin conseil de la société Axa de justifier de son état de sa situation professionnelle (justificatif de reprise de travail ou une demande de mise en invalidité) en date du 15 septembre 2015, il a en effet transmis la décision par laquelle, le 22 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie lui avait accordé une pension temporaire d'invalidité. A compter de cette transmission, la société Axa a stoppé le versement des indemnités journalières.

Le 1er avril 2016, M. [Y] l'a mise en demeure de poursuivre le versement des indemnités.

Puis, les 22 février et 13 mars 2018, il l'a assignée ainsi que M. [F] [U] (agent général d'assurance et directeur de l'agence Axa de [Localité 4]) en paiement d'indemnités destinées à réparer la perte de chance qu'il avait subie de souscrire une garantie mieux adaptée à ses besoins.

Le 4 avril 2018, la société Axa France Vie est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Axa France Iard.

Vu le jugement en date du 14 janvier 2021, par lequel le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Vie en lieu et place de la société Axa France Iard,

- débouté M. [Y] de ses demandes à l'encontre de M. [U],

- dit que la société Axa France Vie est responsable de la perte de chance de M. [G] [Y] de souscrire une meilleure garantie sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et de l'ancien article 1384 du code de civil,

- condamné la société Axa France Vie à payer à M. [G] [Y] les sommes de :

- 10 000 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [F] [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel limité de M. [Y], par une déclaration en d