Chambre 1-3, 16 mai 2025 — 20/06770

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2025

N° 2025/112

Rôle N° RG 20/06770 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB6N

[V], [G] [W]

[H], [U] [R] épouse [W]

C/

[C] [P]

Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Martine NIQUET

Me Layla TEBIEL

Décisions déférées à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date de 27 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n°18/01317, et jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 25 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n°20/00519.

APPELANTS

Monsieur [V], [G] [W]

né le 02 octobre 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

Madame [H], [U] [R] épouse [W]

née le 18 avril 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine NIQUET de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON

MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation à [Localité 4], M. [V] [W] et son épouse, Mme [H] [R] ont confié la pose du lot carrelage à M. [C] [P] pour un montant total de 13 931,34 euros.

La réception du lot carrelage a eu lieu le 20 janvier 2016 en l'absence de M. [P] dûment convoqué et assortie de réserves concernant une différence de pente du carrelage apposé à l'étage et la pose d'un carreau dans l'escalier.

M. [P] ne leur proposant qu'une reprise de quelques carreaux, M. et Mme [W] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, la GMF, qui a organisé une expertise amiable à laquelle M. [P] a refusé de participer.

Par une ordonnance du 16 février 2017, le juge des référés au tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise à la demande de M. et Mme [W], M. [S] étant désigné en qualité d'expert et les opérations d'expertise étant étendues à la société Millenium Insurance Company Limited, assureur de M. [P], par une ordonnance ultérieure.

L'expert a déposé son rapport définitif le 23 mars 2018.

En lecture de rapport, M. et Mme [W] ont assigné M. [P] et la société Millenium Insurance Company Limited en réparation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-dit n'y avoir lieu à faire jouer la garantie décennale ;

-condamné M. [C] [P] à payer à M. et Mme [W] la somme 3 830 euros au titre de la responsabilité contractuelle pour les travaux de reprise ;

-condamné M. [C] [P] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices ;

-condamné la société Millenium Insurance Company à relever M. [C] [P] du paiement de cette somme ;

-rejeté toutes autres demandes des parties ;

-condamné solidairement M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné solidairement M. [C] [P] et la société Millenium Insurance Company au paiement des entiers dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par jugement rectificatif du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-dit que la société Millenium Insurance Company pourra opérer déd