Chambre civile TI, 16 mai 2025 — 25/00133

other Cour de cassation — Chambre civile TI

Texte intégral

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 25/00133 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIR6

[31]

C/

Etablissement [20]

[B]

Société [12]

Société [16]

Société [24]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 16 MAI 2025

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 30] en date du 06 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 03 JANVIER 2025 RG n° 11-23-0033

APPELANTE :

Madame [T] [X]

'[Adresse 26]

[Adresse 28]

[Localité 8]

Non Comparante

INTIMÉS :

Etablissement [20]

[Adresse 3]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non Comparant

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Comparant

Société [12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non Comparante

Société [16]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Non Comparante

Société [24]

Service surendettement

[Adresse 19]

[Localité 1]

Non Comparante

DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mai 2025.

* * *

LA COUR :

Par déclaration en date du 23 mai 2022, Monsieur [H] [B], a déposé un dossier auprès de la [17] qui a été déclaré recevable le 30 juin 2022.

Par jugement rendu le 5 avril 2023, le juge du surendettement a confirmé la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers contestée par Mme [T] [X].

La commission estimant la situation de Monsieur [H] [B] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel le 28 septembre 2023. La commission a élaboré des mesures recommandées à cette fin, en l'espèce l'effacement total des créances, et les a transmises aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2023, la [22] a contesté l'effacement total de sa créance au motif qu`il s`agit d'une

condamnation aux frais de justice.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, Mme [T] [X] a également contesté la décision du 28 septembre 2023, au motif que le débiteur a connu une sur-augmentation de ses ressources depuis son premier dossier de surendettement, d`autant qu'il n'est plus en congé maladie longue durée depuis le 30 septembre 2023, ce qui permet d'envisager une évolution favorable de sa situation, et qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun document officiel faisant état de ses droits à la retraite, prise à compter du 1er octobre 2023.

Par jugement mixte et avant-dire droit rendu le 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a :

" - déclaré le recours de la [21] [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal, caduque ;

Et avant-dire droit :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 juin 2024 ;

- invité les parties à fournir toute observation et/ou pièces utiles à la solution du litige concernant la validité des créances déclarées et de leurs titres, s'agissant notamment de la créance déclarée par [12] pour un montant de 42.111,10 euros référencée : "[24] 49669530",

- invité notamment la Société [12], prise en la personne de son représentant légal, à:

- faire parvenir toutes ses observations sur la créance déclarée à son nom dans l'état détaillé des dettes du 19 octobre 2023 de M. [H] [B] pour un montant de 42.111,10 euros référencée : "[25]",

- faire parvenir aux débats tous justificatifs de ses créances,

- invité les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,

- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 19 juin 2024 à

10h30 dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

- réservé les autres demandes ainsi que les dépens. "

L'affaire a de nouveau été appelées aux audiences du 19 juin 2024 et du 18 septembre 2024,

Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes en matière de surendettement :

" REÇOIT le recours formé par Madame [T] [X], et le dit mal fondé ;

JUGE la créance de la société [24], s'agissant d'un prêt personnel contracté le 18 octobre 2016 pour un montant de 47.000 euros à l'encontre de Monsieur [H] [B] liquide et certaine ;

FIXE pour les besoins de la procédure son montant à la somme de 33.818,72 euros en princi