Chambre civile TGI, 16 mai 2025 — 24/01136
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GE4Q
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
"CONSTATE la résiliation du bail commercial liant Mme [I] à Mr [H] à la date du 13/05/2022 ;
DIT que les demandes d'expulsion et de remise des clefs sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes :
1. 23.100 ' au titre des loyers impayés arrêtés le 30 mai 2022;
2. 4.200 ' au titre des indemnités d'occupation dues entre le 01/06/2022 et le 02/12/2022;
3. 17.687,50 ' au titre des travaux de remise en état ;
DIT que ces sommes produiront intérêt légal calculé sur la somme de 20.300 ' à compter du 13/04/2022 et , pour le surplus é compter du 23/01/2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
4 RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mr [N] [H] à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE,Avocats . "
Vu la déclaration d'appel déposée le 9 septembre 2024 par Monsieur [N] [H] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la constitution du Madame [E] [I] remise le 30 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 9 décembre 2024.
Vu les premières conclusions d'incident déposées le 19 décembre 2024 puis le 31 mars 2025 par Madame [E] [I], demandant au conseiller de la mise en état de:
" ORDONNER la radiation de la procédure d'appel engagée par M. [H], avec
les conséquences de droit ;
DECIDER que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la parfaite exécution du jugement ;
CONDAMNER M. [H] à verser à Mme [I] une somme de 2 800, 00 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles générés par le présent incident ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'incident ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [H]. "
***
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [N] [H], remises le 27 février 2025, demandant de :
"REJETER la demande de radiation. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 9 décembre 2024 alors que l'intimée avait constitué avocat.
Les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 19 décembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d'appelant.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.
Madame [E] [I] justifie avoir signifié le jugement querellé à