Chambre civile TGI, 16 mai 2025 — 24/00885

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00885 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCV4

Monsieur [N] [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [N] [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 27 mai 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" DECLARE irrecevable |'action en désenclavement engagée par Monsieur [M] à l'encontre de Messieurs [Y] et [Z],

CONDAMNE Monsieur [N] [U] [M] à payer é Monsieur [C] [Y] la somme de 1500 ' et à Monsieur [N] [L] [Z] la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties. ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître MERCIER- BARRACO et de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 11 juillet 2024 par Monsieur [N] [M] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

VU les premières conclusions d'appelant déposées le 11 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident remises par Monsieur [L] [K] le 2 janvier 2025, tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et à la condamnation de Monsieur [N] [U] [M] à verser à Monsieur [N] [L] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Monsieur [M] le 31 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

" CONSTATER le désistement de Monsieur [N] [U] [M] de son appel

En conséquence

METTRE fin à l'instance enregistrée au rôle de la Cour d'appel sous le n° RG 24/00885

STATUER ce que de droit sur les dépens. "

L'incident ayant été examiné à l'audience du 1er avril 2025.

MOTIFS

Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimé a conclu en incident sur la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'appelant.

L'appelant a déposé ensuite des conclusions de désistement de son appel.

Il convient de faire droit à la demande de désistement en l'absence d'appel incident de la part des intimés.

La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance et donne à la décision du tribunal toute sa force.

Mais, l'appel a contraint l'intimé à constituer avocat et à déposer des conclusions d'incident avant le désistement.

Ces faits justifient l'allocation d'une indemnité à la charge de Monsieur [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement ;

CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [U] [M] à payer à Monsieur [N] [L] [Z] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

LAISSONS Monsieur [N] [U] [M] supporter les dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER