Chambre civile TGI, 16 mai 2025 — 24/00413

renvoi Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00413 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBG6

Madame [K] [H]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [H]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [I] [A]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [V] [A]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [T]

Chez [L] époux [J] [Adresse 15]

[Localité 16]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" Vu les jugements avant-dire droit en date du 1er avril 2019 et du 10 août 2023,

Vu le rapport d'expertise déposé par M.[U] le 22 avril 2022,

Rejette la demande de contre-expertise,

Dit que la limite séparative entre :

- le terrain situé sur la commune de [Localité 16] de Monsieur [G] [C] (propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 11] ) et ceux de Monsieur [B] [Z] (propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 3]), de Madame [I]- [A] ( propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 8]), de Madame [K] [H] et Monsieur [N] [H], ( propriétaires de la parcelle CY [Cadastre 9]) est la ligne A-B-C-D,

- le fonds de Monsieur [P] [T] cadastré CY [Cadastre 4] et ceux de Monsieur [B] [S] ( propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 3] ), de Madame [K] [H] et Monsieur [N] [H] ( propriétaires de la parcelle CY [Cadastre 9]), de Monsieur [V] [A] ( propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 10] ) est la ligne EFGH telles que figurant sur l'annexe n° 2 du rapport d'expertise intitulé >.

Dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points concernés et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal.

Fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et d'abornement, et dit qu'ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales. "

Vu la déclaration d'appel déposée le 10 avril 2024 par Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Monsieur [B] [S], Madame [K] [H], Monsieur [N] [H], à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

V la constitution de Monsieur [G] [C] le 14 mai 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [P] [T] le 18 juin 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appelants déposées le 9 juillet 2024 ;

Vu les premières conclusions d'incident déposées le 15 novembre 2024 par les appelants, demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner une médiation ;

Vu l'avis du greffe adressé aux parties le 3 décembre 2024, destiné à recueillir leurs observations sur l'absence de signification par les appelants de leurs conclusions à l'intimé défaillant (non constitué), Mme [P] [T], dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions " d'appel sur incident " remises par Monsieur [C] le 15 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

" DECLARER l'appel formé par les consorts [A]/[S] et [H]

irrecevable.

LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs prétentions.

CONDAMNER solidairement M. [V] [A] ; Mme [I] [A],

M. [B] [S], Mme [K] [H] et M. [N] [H] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

LES CONDAMNER aux entiers dépens. "

***

Vu les conclusions d'incident n° 3, déposées par RPVA le 3 mars 2025 par les appelants, demandant au conseiller de la mise en état de :

" A TITRE PRINCIPAL,

-Juger réguliers les procès-verbal de signification du jugement du 13/09/2023 des 11 et 12 mars 2024 annulant et remplaçant le procès-verbal de signification du jugement du 13/09/2023 du 18/12/2023,

-Débouter Monsieur [G] [C] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé le 10 avril 2024 par Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Monsieur [B] [S], Madame [K] [H], Monsieur [N] [H],

-Juger la déclaration d'appel du 10 avril 2024 régulière et les conclusions du 09 juillet 2024 recevables à l'encontre de Monsieur [G] [C] quand bien même la déclaration d'appel serait caduque à l'encontre de Monsieur [F] [T],

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-Juger nul le procès-