Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01183

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 23/01183 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F56Z

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 Juillet 2023, rg n°

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [A] [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, Monsieur [O] [X] et Monsieur [A] [R] ont signé un« contrat de vente commercial » portant sur le ramassage des fuits de 1300 « pieds de mangues » et l'entretien, durant 9 ans, du verger correspondant sur une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 7], pour un « prix » annuel de 25.000 '.

Monsieur [J] [S] [U] est mentionné à l'acte comme étant également bénéficiaire du contrat mais ne l'a pas signé.

Le 21 mars 2022, M. [X] a notifié à M. [R] sa décision de mettre fin au contrat, sans préavis, en raison des manquements aux obligations contractuelles suivants:

- irrigation irrégulière et insuffisante des arbres fruitiers.

- beaucoup de fruits non récoltés, laissés au sol depuis le 31 janvier 2022'.

- absence de réponse aux diverses propositions émises par courriers recommandés depuis le 06/04/2021 et le 24/06/2022 .

Par requéte déposée au greffe le 20 avril 2022, M. [S] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier le contrat en bail à ferme à effet du 15 octobre 2018 et solliciter :

- le constat que le bail est soumis aux dispositions particulieres du bail à ferme en outre-mer;

- le constat et l'annulation de la clause de fixation du prix ;

- la fixation de la quantité de denrées pour le fermage au maximum autorisé de 1350 kg/ha ;

- la fixation du montant du fermage entre 2018 et 2021 aux sommes respectives de 15.019 euros, de 15.441 euros, de 15.609 euros et de 15.609 euros ;

- la constatation de ce que le prix du fermage est différent du prix du fermage payé ;

- la condamnation Monsieur [O] [X] à leur restituer la somme de 822 euros ;

- l'injonction de rétablir l'accès aux parcelles louées, de maintenir cet accés.

Le 7 février 2023, M. [R] est intervenu volontairement aux débats, pour s'associer aux demandes de M. [S] [U].

Par jugement en date du 4 jui1let 2023, 1e tribunal paritaire des baux ruraux a :

- déclaré les demandes M. [S] [U] irrecevables,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R],

- débouté M. [R] de sa demande de requalification du contrat en bail rural,

- débouté les part la ies de l'intégralité de leurs demandes pour le surplus,

- débouté Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [S] [U] et M. [R] aux entiers dépens.

Pour débouter M. [R] de sa demande en requalification du contrat et de toutes ses demandes subséquentes, le jugement querellé a rappelé les dispositions des articles L.411-1, L.331-6 et L.331-2 du code rural et jugé qu'il ne démontrait pas disposer de l'autorisation prévue à l'article L.331-2 précité, requise au titre de la validité du bail dès lors que le verger en cause excèdait le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles selon un arrêté préfectoral n°999 du 03 mai 2017.

Le 17 août 2023, Messieurs [S] [U] et. [R] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, les appelants requièrent de la cour d'infirmer les chefs du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- juger que M. [S] [U] a bien la qualité de contractant et co-preneur,

- déclarer M. [S] [U] recevable en ses demandes,

- requalifier le contrat litigieux à effet du 15 octobre 2018, qualifié de « vente », en contrat de bail à ferme,

- déclarer que la clause de pri