Chambre civile TGI, 16 mai 2025 — 23/01171

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile TGI

N° RG 23/01171 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F56B

Monsieur [K] [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [V] [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 Mai 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O],

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à la remise en état du chemin d'exploitation prenant assise sur les parcelles ER [Cadastre 3], ER [Cadastre 4] et ER [Cadastre 5], sises à [Localité 8], conformément au tracé figurant sur la photo de l'Institut géographique national,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à la destruction des constructions érigées sur ses parcelles ER [Cadastre 3], ER [Cadastre 4] et ER [Cadastre 5], et situées sur l'assiette du chemin d'exploitation conformément au tracé figurant sur la photo de l'Institut géographique national, sous une astreinte de 100 ' par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce durant deux mois ;

FAIT INTERDICTION à Monsieur [P] [O] d'utiliser le chemin d'exploitation sous astreinte de 80 ' par infraction constatée, qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce durant deux mois ;

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité de 1.500 ' au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens. "

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 août 2023 par Monsieur [P] [O] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

V la constitution de Monsieur [V] [I] le 19 décembre 2023 ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 15 novembre 2023 ;

Vu les premières conclusions d'intimé remises le 9 février 2024 ;

Vu les premières conclusions d'incident déposées le 9 février 2024 par Monsieur [I], puis les conclusions d'incident n° 2 remises le 17 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

" A titre principal,

PRONONCER l'irrecevabilité des premières conclusions de Monsieur [O],

CONSTATER l'absence de signification des premières conclusions d'appelant dans le délai

de quatre mois suivant la déclaration d'appel,

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel (RG n° 23/1171) effectuée par Monsieur

[O] ,

A titre subsidiaire,

ORDONNER la radiation de l'affaire,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens. "

***

Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par RPVA le 3 février 2025, par Monsieur [P] [O], demandant au conseiller de la mise en état de :

" JUGER que les premières conclusions régularisées de Monsieur [O] sont recevables.

JUGER que sont irrecevables les conclusions de Monsieur [I] devant le conseiller de la mise en état.

JUGER que les conclusions de Monsieur [O] ont été valablement notifiées à l'avocat de Monsieur [I].

JUGER que la cour est valablement saisie .

JUGER que la demande de Monsieur [I] tendant à obtenir la radiation de l'affaire est irrecevable en l'état. "

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 1er avril 2025.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2024, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, puis la convention de médiation signée par les parties le 2 octobre 2024 ;

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :

Selon Monsieur [I], les premières conclusions d'appelant ne contiennent pas les nom, prénoms, profession, domicil